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CAA Paris 2ème ch. 16.02.1999 n°96PA01758 (Jurisprudence JL n°J351927)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 16 février 1999 n°96PA01758, Jus Luminum n°J351927

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA01758
Numéro Jus Luminum J351927
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

(2ème chambre B) VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996 , présentée pour la société anonyme SURF HOTEL dont le siège est situé au Rocher à la Voile, … cedex (Nouvelle-Calédonie) par Me de X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la société SURF HOTEL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500191 du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré par la société SURF HOTEL de ce que les différents mémoires des parties ne seraient pas visés par le jugement entrepris, manque en fait ;

Sur le bien fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie : "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivant jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire" ;

qu'aux termes de l'article 18 du même code ;

"-I. Le bénéficie imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … II. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ;

qu'aux termes de l'article 16 de la délibération n 84 du 29 janvier 1980 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant modification du code local des investissements dans sa rédaction issue de la délibération n 114 du 11 février 1981 : "Les programmes d'investissement agréés tendant à la création d'entreprises nouvelles ou d'activités nouvelles au sein d'entreprises existantes peuvent bénéficier, en tout ou partie, des avantages fiscaux ci-dessous qui, selon le cas, s'appliqueront soit à la personne physique ou morale ayant réalisé l'investissement, soit à la personne physique ou morale chargée de son exploitation : … 4) Exonération, pour une période maximum de huit années, de l'impôt sur les sociétés dû au titre des activités nouvelles agréées. L'exonération ainsi accordée ne pourra toutefois excéder 50 % du montant des investissements correspondants réalisés sous forme de biens pouvant donner lieu à amortissement dégressif." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices qui sont exonérés de l'impôt sur les sociétés au titre des activités nouvelles agréées s'entendent de l'ensemble des bénéfices et plus values tels qu'ils auraient été déterminés et imposés conformément aux dispositions du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, et notamment en tenant compte des règles relatives au report des déficits qu'elles contiennent, si la société ou la personne morale qui a réalisé l'investissement, ou est chargée de son exploitation, n'avait au contraire pas été agréée dans les conditions définies par le code local des investissements ;

que c'est par suite à bon droit que le territoire, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par la société SURF HOTEL au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992, qui était le premier pour lequel elle ne bénéficiait plus de l'exonération qui lui avait été accordée en vertu d'un agrément délivré par l'assemblée territoriale le 2 juillet 1981, a estimé que le déficit, de 727.636.400 F CFP, constaté par elle au cours de l'exercice clos le 31 mars 1988, devait être déduit conformément aux dispositions précitées de l'article 34 du code territorial des impôts du bénéfice, de 809.555.534 F CFP, réalisé par la contribuable au cours de l'exercice suivant et qu'elle ne pouvait donc plus s'en prévaloir pour la détermination de la base imposable litigieuse ;

que si la société fait valoir que ce bénéfice provenait, à hauteur de 791.153.119 F CFP, de la plus value résultant de la réévaluation libre de ses immobilisations, à laquelle elle a procédé au cours de l'exercice clos en 1989, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la règle d'imputation qui vient d'être dite, dès lors que ladite plus value, qui avait accru la valeur de l'actif immobilisé et, contrairement à ce que soutient la requérante, se rattachait à l'activité pour laquelle elle avait obtenu le bénéfice de l'agrément, était, en vertu des dispositions de l'article 18 du code territorial des impôts, imposable à l'impôt sur les sociétés ;

que la société SURF HOTEL, qui ne saurait utilement se prévaloir de la prescription des exercices dont les écritures ont été ainsi rectifiées par l'administration, dès lors qu'elles constituaient un élément de détermination du résultat de l'exercice litigieux, non prescrit, clos le 31 mars 1992, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société SURF HOTEL est rejetée. Abstrats : 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS 19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT

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