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CAA Paris 2ème ch. 15.12.2004 n°01PA02623 (Jurisprudence JL n°J357414)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 15 décembre 2004 n°01PA02623, Jus Luminum n°J357414

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 01PA02623
Numéro Jus Luminum J357414
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 , présentée par la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, représentée par M. Fresnel, agissant en qualité de directeur général, dont le siège est … (91421) ;

la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603065 du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 1995, majorée des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer le remboursement de cette somme qui s'élève à 3 200 981 F, majoré de l'intérêt légal à compter du mois de juillet 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, dont l'activité consiste dans la vente et la transformation de matières plastiques, a présenté le 18 juillet 1995 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du second trimestre 1995 pour un montant de 7 000 000 F ;

qu'à la suite de la vérification de comptabilité ayant eu lieu du 20 décembre 1995 au 22 janvier 1996, afférente aux documents et déclarations justificatifs de cette demande, le service n'a admis le remboursement que dans la limite de la somme de 3 799 019 F, conformément à la notification de redressements ;

que par le jugement attaqué par la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette dernière tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible non admis par l'administration, soit la somme de 3 200 981 F ;

Considérant qu'aux termes des dispositions l'article 269.-2. du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : la taxe est exigible :…c) pour les prestations de services …lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits… ;

et qu'aux termes des dispositions de l'article 271.-2 du même code : …le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable… ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante avait conclu, en vue de la location de matériels destinés aux besoins de sa filiale située en Espagne, des contrats de crédit-bail avec les sociétés Hexabail et Massiliabail, qui prévoyaient une assurance obligatoire, laquelle a été souscrite par la société Sleever International auprès de l' UAP ;

qu'à la suite d'un incendie survenu le 16 septembre 1994, qui a détruit l'usine sise en Espagne dans laquelle étaient entreposées les machines financées par crédit-bail, les sociétés Hexabail et Massiliabail ont facturé à la société Sleever International Company des indemnités de résiliation soumises à la TVA, pour des montants respectifs de 19621707,97 F et de 788852,32 F, qui ont été versées par l'UAP à ces deux sociétés ;

que les dispositions susrappelées des articles 269-2 et 271.-2 du code général des impôts, contrairement à ce que soutient le ministre, autorisent la société Sleever International, pour le compte de laquelle l'UAP a versé ces indemnités, à exercer son droit à déduction de la TVA à laquelle elles avaient été soumises ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ce que la société Sleever International n'aurait pas collecté la TVA correspondant à celle dont elle a demandé la réduction est sans influence sur le droit à déduction dont elle disposait en vertu des dispositions susrappelées des articles 269-2 et 271.-2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sleever International Company est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 1995, majorée des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative :

Considérant qu' en l'absence de justificatifs des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le présent litige, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Sleever International Company, qui n'a pas pris d'avocat, tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE Article 1er : Le jugement n° 9603005 en date du 21 juin 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à la société Sleever International Company un crédit de TVA déductible d'un montant de 3 200 981 F (487 986,41 euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. 2 N° 01PA02623

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