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CAA Paris 2ème ch. 15.06.1999 n°96PA00099 (Jurisprudence JL n°J346758)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 15 juin 1999 n°96PA00099, Jus Luminum n°J346758

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA00099
Numéro Jus Luminum J346758
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996 , présentée pour M. Thierry Z… demeurant …, par Me X…, avocat ;

M. Z… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9102541/2 du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Neuilly ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de la SCP F. X…, LENDRESSE, J. X…, avocat, pour M. Z…, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour les exercices clos de 1980 à 1983, la "Société Quirataire Divirona" qui, constituée entre M. Z…, son épouse et son fils alors mineur à raison, respectivement, de 40, 20 et 40 % des quirats, était régie par les dispositions relatives à l'exploitation des navires en copropriété contenues dans la loi n 67-5 du 3 janvier 1967, a déclaré des résultats faisant apparaître des déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de, respectivement, 60.000 F, 87.840 F, 31.250 F et 171.524 F ;

qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de ladite société, le service, estimant ces déficits non justifiés, n'a pas admis leur imputation sur le revenu global de M. Z… ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que M. Z… prétend que la procédure de rectification d'office, prévue à l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, ne pouvait être mise en oeuvre au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : "Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété" ;

que selon l'article 35-I-7 du même code les bénéfices réalisés par les membres des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu ;

qu'aux termes de l'article 61 A dudit code : "Les résultats à déclarer par les copropriétés de navires mentionnés à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel … Les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété" ;

qu'en application de l'article 54 du même code, les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration, tous les documents comptables, inventaires, copie de lettres, pièces de recettes et dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués sur leur déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les exercices clos en 1980, 1981 et 1982, au titre desquels, comme il a été dit, la copropriété a déclaré des déficits, aucune comptabilité n'a été présentée au vérificateur ;

que, par suite, et alors même que les quirataires ne possédaient alors pas effectivement de navire et que n'aurait dès lors été passé qu'un nombre réduit d'écritures comptables, le service était fondé à recourir à la procédure de rectification d'office ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence non contestée de souscription de déclaration de résultats en ce qui concerne l'exercice clos en 1983, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 du livre des procédures fiscales a été réguliè-rement mise en oeuvre ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats déclarés par la copropriété, au titre respectivement des exercices 1980 et 1981, des sommes de 60.000 et 87.840 F, représentant des honoraires d'un architecte naval ;

qu'il est constant que ces honoraires n'ont pas fait l'objet des déclarations prévues aux arti-cles 240-1 et 2 et 238 du code général des impôts ;

que, de ce seul fait, ils n'étaient pas légalement déductibles ;

que si M. Z… produit une lettre de M. Y… selon laquelle "les notes d'honoraires adressées à Divirona en avril et octobre 1980 puis mai 1981 pour des montants respectifs de 42.336 F, 28224 F et 35.280 F ont été déclarées à l'administration comme recettes de la société à responsabilité limitée Presles Design dont il était alors le gérant", ce document, qui est daté du 22 septembre 1998, n'a pas de valeur probante ;

que, par suite, le requérant ne justifie pas remplir les conditions mises à l'octroi de la mesure de tempérament apportée à la règle légale par l'interprétation qu'en a donnée l'administration ;

Considérant, en second lieu, que, selon ses statuts, la "Société Quirataire Divirona" a été constituée, le 18 avril 1980, en vue de l'administration et de la location d'un navire de plaisance de 25 mètres qui était à construire par ses soins ;

qu'après l'abandon en mai 1981 de ce projet, les quirataires ont exploité par voie de location, y compris à des tiers ainsi qu'il n'est pas contesté par l'administration, un navire de dimension moindre, le "Divirona IV", mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu, le 2 février 1983, avec la Compagnie générale de location d'équipements ;

que M. Z… prétend que le déficit d'un montant de 31.250 F déclaré au titre de l'exercice 1982, qui représenterait un huitième de la somme de 250.000 F versée comme loyer d'avance à la signature dudit contrat, comme la somme de 153.854,83 F, représentant les mensualités de crédit-bail versées au cours de l'exercice 1983, étaient déductibles des résultats déclarés par la copropriété ;

Considérant que les redressements litigieux portant sur des charges, il appartient au contribuable de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes mais du principe même de leur déductibilité ;

Considérant, d'une part, que la réalité du versement de la somme de 31.250 F n'est aucunement justifiée par M. Z… ;

Considérant, d'autre part et en revanche, que, pendant la période du contrat de crédit-bail conclu pour une durée de huit ans, les quirataires constituant la "Société Quirataire Divirona" étaient titulaires d'une promesse unilatérale de vente du bateau susmentionné, lequel, après qu'il eut été mis à leur disposition, a été exploité par leurs soins par voie de location ;

que cette activité de loueur de bateau affrété "coque nue" des membres de la copropriété a revêtu un caractère commercial, y compris au titre des périodes au cours desquelles ils se sont consentis cette location à eux-mêmes pour des loyers dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été minorés ;

que, par suite, en vertu de l'article 39 du code général des impôts, les charges procédant des loyers de crédit-bail versés en cours de contrat étaient déductibles des résultats ;

Considérant que la production par M. Z… de relevés de factures établis le 17 août 1984 par la Compagnie générale de location d'équipements, et relatifs aux échéances du crédit-bail du 5 juin au 5 septembre et du 5 octobre au 5 novembre 1983, doit être regardée comme établissant la réalité des versements des mensualités correspondantes, lesquelles, au surplus, faisaient l'objet, au même titre que les loyers des autres mois, en vertu du contrat de crédit-bail du 2 février 1983, de prélèvements d'office sur un compte bancaire ouvert à la Lloyds Bank ;

que, dans ces conditions, la somme de 153.854,83 F représentative des loyers de crédit-bail acquittés au cours de l'exercice clos en 1983 est déductible des résultats de cet exercice ;

que, par suite, M. Z… est fondé à soutenir que ladite somme doit être déduite des bases de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1983 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à cette fin ;

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z… au titre de l'année 1983 est réduite de la somme de 153.854,83 F.

Article 2 : M. Z… est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n 9102541/2 en date du 8 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z… est rejeté. Abstrats : 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES

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