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CAA Paris 2ème ch. 14.12.2000 n°96PA02871 (Jurisprudence JL n°J285895)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 14 décembre 2000 n°96PA02871, Jus Luminum n°J285895

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA02871
Numéro Jus Luminum J285895
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

(2ème Chambre A) VU, enregistrés les 23 septembre et 19 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE, dont le siège social est …, par Me X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la société anonyme ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9304376/2 en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Boulogne, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2 ) de prononcer la décharge demandée et la restitution des pénalités d'assiette, de recouvrement, ainsi que des suppléments de droits perçus pour un montant total de 7.741.583 F ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18.090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention franco-italienne en date du 29 octobre 1958 ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme des ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE, qui a pour activité le négoce international de produits du sol et de leurs dérivés, a été assujettie par l'administration fiscale italienne à "l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche" à raison d'exportations de céréales effectuées à partir de ports italiens au motif qu'elle devait être regardée comme ayant un établissement stable en Italie ;

que la société, qui avait contesté ces rappels auprès de l'administration fiscale et des tribunaux italiens, a constitué au titre des exercices 1986 et 1987 des provisions du même montant que l'impôt italien pour tenir compte du risque de double imposition ;

qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à la suite de la réintégration par l'administration desdites provisions dans ses bases imposables des exercices 1986 et 1987 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE soutient que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à ses conclusions à fin de sursis à statuer, à ses deux moyens tirés de l'inapplicabilité de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 et de "l'illégalité" de ladite convention au regard du droit interne français ainsi qu'à ses conclusions tendant à la décharge de ses pénalités ;

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif dirige seul l'instruction ;

que, par suite, le tribunal administratif n'avait aucune obligation de surseoir à statuer sur le litige dont la société ETABLISSEMENTS SOULIE ET CIE avait pris l'initiative de le saisir ;

que, pour la même raison, il n'était pas tenu de répondre aux conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la société ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, en se référant dans ses motifs à l'article 26 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, a implicitement mais nécessairement jugé que ladite convention était appliquée par les autorités italiennes au cours des années d'imposition litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles le société ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE a été assujettie ne trouvent pas leur base légale dans la convention fiscale franco-italienne ;

que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu au moyen inopérant tiré de ce que "la jurisprudence a consacré le principe général de droit selon lequel la supériorité des conventions internationales ne peut aboutir à l'aggravation de la situation du contribuable par rapport au droit interne" ;

Considérant, enfin, qu'en mentionnant dans les visas de son jugement les conclusions de la société ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE tendant à la décharge des pénalités afférentes aux impositions contestées et en rejetant, dans le dispositif dudit jugement, la totalité de la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement statué sur lesdites conclusions ;

que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société n'avait pas invoqué des moyens spécifiques au soutien desdites conclusions, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas motivé leur rejet, lequel était la conséquence du rejet des conclusions à fin de décharge de droits en principal ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( …) : 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ;

Considérant que la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 "tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts directs sur les revenus et sur la fortune", qui était applicable aux années d'impositions litigieuses pour avoir été ratifiée par la loi n 66-966 du 6 décembre 1966 et publiée au journal officiel de la République française du 14 mars 1968, a institué des règles et prévu des procédures qui ont pour objet et pour effet d'empêcher qu'un même revenu soit assujetti à une double imposition de la part de la France et de l'Italie ;

que notamment les stipulations combinées des articles 5 et 22 de ladite convention attribuent exclusivement à la France l'imposition des revenus provenant de l'ensemble des opérations traitées par l'établissement stable possédé en France par la société requérante, nonobstant la circonstance que les produits à l'origine desdits revenus étaient exportés à partir de ports italiens ;

qu'en outre, le paragraphe 3 de l'article 26 de la convention institue une procédure amiable destinée à éviter les doubles impositions en stipulant que : "Si un contribuable de l'un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l'Etat ou se trouve son domicile une demande écrite de révision desdites taxations. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités fiscales saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités fiscales de l'autre Etat pour éviter la double imposition" ;

qu'il est d'ailleurs constant que le 23 mars 1987, la société des ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE a demandé au ministre français de l'économie et des finances (service de la législation fiscale) de mettre en oeuvre cette procédure amiable ;

qu'ainsi, si la société ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE avait fait l'objet de la part de l'administration italienne d'une imposition dont elle avait contesté le principe devant la commission centrale fiscale de Rome, laquelle n'avait pas encore statué sur ce litige au cours des exercices 1986 et 1987, le risque d'être soumis à une double imposition ne revêtait pas un caractère de probabilité justifiant la constitution d'une provision sur le fondement de l'article 39-1-5 précité du code général des impôts dès la clôture desdits exercices ;

Considérant il est vrai que la société requérante, se prévalant de l'article 55 de la Constitution disposant que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie", soutient que la convention susmentionnée n'était pas applicable par les autorités françaises dès lors que ses stipulations étaient méconnues par l'Italie ;

que toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que les autorités italiennes aient refusé d'appliquer à la société requérante la convention du 29 octobre 1958 ;

que, d'ailleurs, postérieurement à l'introduction de la requête, la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention a conduit le ministre italien des finances à reconnaître que la société ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE n'avait pas disposé, au sens de l'article 3 de la convention, d'un établissement stable en Italie au cours des années considérées et, en conséquence, à prononcer le dégrèvement des impôts établis en Italie à ce titre ;

Considérant, enfin, que la société ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE ne saurait, à l'appui de sa demande en décharge de l'imposition contestée, invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction administrative du 1er avril 1975 qui est relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune, ni l'instruction en date du 26 février 1979 qui concerne les seules entreprises françaises exerçant leur activité en Algérie ;

qu'elle ne peut, non plus, se prévaloir de la doctrine figurant dans la documentation de base 4 H 1414 à jour au 1er septembre 1985, qui soumet la déductibilité de l'impôt étranger à la condition que la France n'ait pas conclu avec l'Etat concerné une convention destinée à éviter les doubles impositions, dès lors qu'une telle convention a été signée entre la France et l'Italie le 29 octobre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société anonyme ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-04-04 19-04-02-01-04-08 18-090

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