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CAA Paris 2ème ch. 14.12.1993 n°92PA00138 (Jurisprudence JL n°J471936)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 14 décembre 1993 n°92PA00138, Jus Luminum n°J471936

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA00138
Numéro Jus Luminum J471936
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.09.2008

VU la requête présentée par M. Alix ETHEVE demeurant … ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1992 ;

M. ETHEVE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 529-88 du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire à laquelle il a été assujettie, au titre de l'année 1984 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. ETHEVE :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : …7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles … 1. Sont notamment visés … -les ventes … de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 …" ;

qu'aux termes de ce dernier article : I - "Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée , les acquisitions : 1° De terrains nus … II - Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires … pour édifier un immeuble … III. L'exonération prévue au présent article n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 m2 par maison …" ;

qu'enfin en vertu de l'article 266.2-b du même code, pour les mutations à titre onéreux, la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 257-7° est assise sur le prix de cession ou sur la valeur vénale des biens si celle-ci est supérieure au prix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'acquisition par ses soins à Mme Z…, selon acte notarié en date du 14 janvier 1984, pour le prix de 50.000 F, d'un terrain de 20.000 m2 situé sur la commune de Saint-Philippe (La Réunion), dont il était le premier adjoint au maire, M. ETHEVE a pris l'engagement pour le prix de 50.000 F de construire sur cette propriété une maison ;

qu'il a bénéficié, en raison de cet engagement, quant à la partie du prix correspondant au rapport existant entre une superficie de 2.500 m2 et la surface totale (6.250 F), de l'exonération des droit d'enregistrement prévue à l'article 691 suscité du code général des impôts ;

qu'en revanche il a été assujetti sur cette partie de prix en application de l'article 257.7° du même code, à une cotisation primitive de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 328 F ;

que l'administration estime que la valeur vénale de la propriété devait en réalité être arrêtée à 400.000 F et par suite la cotisation assise sur un montant de 50.000 F, a, par application de l'article 266-2-b du code, assigné à l'intéressé un complément de taxe sur la valeur ajoutée immobilière de 2.297 F ;

Considérant que, pour contester ce complément d'impôt, M. ETHEVE soutient, en premier lieu, qu'à la date de son acquisition, le 14 janvier 1984, le terrain en cause ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir, car il n'était constructible ni physiquement, ni juridiquement, un certificat d'urbanisme du 27 juin 1984 concluant à sa classification en terrain agricole et le permis d'y construire ayant été en un premier temps refusé ;

que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la parcelle dont s'agit a été lors de la cession regardée par les parties comme un terrain à bâtir ;

qu'au surplus la preuve de l'intention de construire est apportée par l'administration ;

qu'il résulte en effet de l'instruction et notamment des éléments de fait, revêtus de l'autorité de la chose jugée pour en être le soutien nécessaire relevés par des décisions de justice pénale définitives, que l'acquisition du terrain de 20.000 m2 en cause n'a été effectuée par M. ETHEVE qu'aux lieu et place de M. Bertile, alors maire de la commune de Saint-Philippe et beau-père du requérant ;

que M. X… a formulé des demandes de permis de construire sur le bien en question dès les mois de juin et novembre 1984 et y a fait effectivement édifier, une maison d'habitation dont la construction a été entreprise dès avant la fin de ladite année ;

que, dans ces conditions, de ce seul fait, la cession en question était placée dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Considérant que M. ETHEVE conteste, en second lieu, le montant de la valeur vénale du terrain, tel qu'arrêté par l'administration, conformément à l'avis émis par la commission départementale de conciliation, à 400.000 F, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit 20 F le m2 ;

qu'il ne saurait, à cet égard pour apporter la preuve qui lui incombe, utilement se prévaloir, comme il le fait d'abord, de ce que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu en date du 13 juillet 1989 sur renvoi sur ce point de la cour de cassation, ait ramené un montant de 60.000 F la somme à payer à la commune de Saint-Philippe partie civile, en réparation du dommage subi du fait des délits d'ingérence et de complicité d'ingérence commis respectivement par MM. X…, maire, et Y…, son beau-père, en acquérant, celui-ci pour le compte de celui-là, le terrain en cause ;

qu'en effet ladite cour, comme elle le mentionne d'ailleurs dans les motifs de son arrêt, n'a pas entendu par là-même fixer la valeur réelle du terrain acheté, mais seulement chiffrer le préjudice étant résulté pour la commune de ce qu'elle a été privée de la possibilité de l'acquérir elle-même ;

qu'en deuxième lieu, M. ETHEVE ne saurait davantage valablement opposer à l'appréciation faite par l'administration, dont les modalités lui ont été communiquées, les avis rendus en 1981 et 1983 par le service des domaines, par lesquels il a estimé correspondre à leur valeur vénale le prix de 1.302.500 F que la commune de Saint-Philippe a d'abord envisagé de payer pour les 264.736 m2 de terrains agricoles constituant la totalité de la propriété de Mme Z…, puis a effectivement payé pour les 244.736 m2 desdits terrains agricoles restant une fois qu'en eurent été détachés les 20.000 m2 de la parcelle ayant fait l'objet de la cession litigieuse à MM. X… et Y…, regardée comme d'un terrain à bâtir ;

qu'enfin le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation de l'administration compte tenu de la situation et de l'importance du terrain ainsi que des éléments de comparaison qu'offrait le marché immobilier des terrains à bâtir à l'époque dans la zone considérée ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, les conclusions, qui sont dirigées contre des suppléments de droits d'enregistrement et frais annexes mis à la charge de M. ETHEVE, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. ETHEVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. ETHEVE est rejetée. Abstrats : 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION

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