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CAA Paris 2ème ch. 14.10.1997 n°95PA04009 (Jurisprudence JL n°J300653)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 14 octobre 1997 n°95PA04009, Jus Luminum n°J300653

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA04009
Numéro Jus Luminum J300653
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995 , présentée pour M. François Z… demeurant … W 8 7 LE, Grande-Bretagne, par Me Y…, avocat ;

M. Z… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9112383/1 du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (première section) a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de prononcer la réduction demandée ;

3 ) de condamner l'administration aux entiers dépens ;

4 ) de condamner l'administration à lui verser la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de la SCP MERLEY-BIROS-BRELIER, avocat, pour M. Z…, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par suite d'une transaction conclue avec l'administration le 22 février 1997, M. Z… a, par courrier enregistré au greffe de la cour le 27 février suivant, déclaré se désister des conclusions de sa requête en tant qu'elles sont relatives aux impositions dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1985 à 1987 ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement qui est pur et simple ;

Considérant, en second lieu, que, par une décision en date du 20 septembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence en droits et pénalités d'une somme de 1.079.568 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z… avait été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1985 et 1986 ;

que les conclusions de la requête de M. Z… relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que restent seuls en litige les rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, procédant du redressement des revenus professionnels de M. Z… ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire enregistré le 30 septembre 1992, l'administration a entendu se prévaloir devant le tribunal administratif de Paris d'une substitution de base légale, à l'effet d'imposer les redevances perçues pour la concession de marques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

que, contrairement à ce que soutient M. Z…, le tribunal administratif, en jugeant que les produits en cause relevaient du régime des bénéfices industriels et commerciaux et non point de celui des bénéfices non commerciaux, n'a ainsi pas statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1987, M. Z… a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier, à la suite des constatations relevées au cours de la vérification générale de la comptabilité de son activité de styliste et de concédant de marques à laquelle il a été procédé pour les années 1985 et 1986 ;

qu'en raison de l'indépendance de chacune de ces procédures de contrôle, l'irrégularité qui a entaché la vérification de comptabilité et qui a conduit au dégrèvement susmentionné est, quelle qu'ait été sa nature, par elle-même sans incidence sur la régularité du contrôle sur pièces ayant conduit à l'établissement d'impositions au titre de l'année 1987, lequel n'avait pas à être précédé de la délivrance d'un avis de vérification ;

que le contribuable ne saurait, en tout état de cause, invoquer sur ce point de procédure une doctrine administrative qui est postérieure à la mise en recouvrement desdites impositions ;

que, par suite, M. Z… n'est fondé ni à soutenir qu'il a été privé du débat oral et contradictoire, qui n'est pas prévu en cas de contrôle sur pièces, ni à demander la communication du rapport de vérification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. Z… revendique à titre principal l'application, aux revenus professionnels qui sont l'objet des redressements litigieux, du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies du code général des impôts et, à titre subsidiaire, le bénéfice de la doctrine administrative incluse dans la note du 29 mai 1985 de la direction générale des impôts (BODGI 5-G-7-85) en ce qu'elle étend le champ d'application de l'abattement de 30 % pour frais prévu à l'article 93-2 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 quater I du code général des impôts : "Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire …", et qu'aux termes de l'article 39 terdecies du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable … aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation …" ;

Considérant que, par l'effet de plusieurs conventions, M. Z… et Mme X…, stylistes de mode, ont concédé à diverses sociétés étrangères le droit d'utiliser la marque "Marithé et François Z…" pour des lignes de vêtements ;

que ces contrats, tels qu'ils ont été produits au dossier, se bornent à stipuler que M. Z… et Mme X… fournissent pour plusieurs collections par an des dessins, modèles et patrons, une sélection des tissus et coloris, des fiches techniques, les noms des fournisseurs, contrôlent le graphisme de la marque utilisée ainsi que la qualité de la fabrication et de la distribution des produits de la marque ;

que les conventions dont il s'agit, quels que soient leur durée et les secteurs géographiques concernés, n'emportent ainsi pas la transmission par les concédants au profit de leurs cocontractants de droits portant sur des procédés ou des techniques de fabrication, ce qui ne saurait résulter des seules "originalité" et "complexité" alléguées des modèles ;

que, par suite, les redevances perçues en exécution de ces contrats n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ni du 2ème alinéa de l'article 93 quater I du même code relatives au régime des plus-values à long terme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93-2 du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Dans le cas de concession de licence d'exploitation du brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 93 quater I" ;

qu'ainsi qu'il n'est pas contesté, ces dispositions, qui ne visent pas le cas de cession ou de concession de marques, excluent que M. Z… puisse demander que soit pratiqué l'abattement qu'elles prévoient sur les produits litigieux ;

que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant se prévaut, il est vrai, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de la note de la direction générale des impôts du 29 mai 1985 (BODGI 5-G-7-85) laquelle, après le rappel des dispositions susmentionnées de l'article 93-2 du code, énonce : "La documentation de base précise que ces dispositions sont également applicables aux produits de la cession ou de la concession de marque de fabrique … Dès lors, toutefois, que l'abattement de 30 % représente les frais exposés pour la réalisation ou la mise en oeuvre d'une invention, il ne saurait s'appliquer aux redevances résultant de la cession ou de la concession pure et simple d'une marque de fabrique. Celle-ci doit trouver son origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits. Par suite, les produits perçus en contrepartie de la cession ou de la concession de marques, quelle que soit leur dénomination (marques commerciales ou marques de fabrique), doivent être exclus du bénéfice de la déduction forfaitaire de 30 % lorsqu'ils rémunèrent seulement l'utilisation d'une marque ou d'un nom commercial. Les produits de cette nature sont imposables selon les règles de droit commun dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux" ;

que, cependant, il est constant que les sommes litigieuses ne procèdent pas de la concession d'une marque de fabrique trouvant son origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits ;

qu'ainsi la situation du contribuable n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ;

qu'il suit de là qu'en tout état de cause, M. Z… ne peut ni sur le terrain de la loi fiscale ni sur le fondement de la doctrine administrative obtenir le bénéfice de l'abattement pour frais qu'il sollicite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande afférentes aux impositions demeurant en litige; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que M. Z… ne justifiant pas avoir engagé de frais constitutifs de dépens au sens des articles R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R.207-1 du livre des procédures fiscales, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Z… la somme de 5.000 F ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Z… en tant qu'elles portent sur l'imposition relative aux revenus fonciers.

Article 2 : A concurrence de la somme de 1.079.568 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z… a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z… Article 3 : L'Etat versera à M. Z… une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z… est rejeté. Abstrats : 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES

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