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CAA Paris 2ème ch. 14.05.2003 n°99PA02324 (Jurisprudence JL n°J294451)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 14 mai 2003 n°99PA02324, Jus Luminum n°J294451

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99PA02324
Numéro Jus Luminum J294451
Président M. COUZINET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

VU 1°) la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la cour, sous le n° 99PA02324, présentée pour la société anonyme EAGLE STAR VIE, dont le siège social est … (75848) Paris cédex 17, par Me X…, avocat ;

la société EAGLE STAR VIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900087 du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 : 2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 100 FF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

… Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C+ 46-01-06 VU 2°) la requête enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour, sous le n° 00PA02575, présentée pour la société anonyme EAGLE STAR VIE, dont le siège social est … (75848) Paris cédex 17, par Me X…, avocat ;

la société EAGLE STAR VIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0044 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des majorations et des pénalités dont il est assorti ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

… VU 3°) la requête enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour, sous le n° 00PA02576, présentée pour la société anonyme EAGLE STAR VIE, dont le siège social est … (75848) Paris cédex 17, par Me X…, avocat ;

la société EAGLE STAR VIE demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00-0021 du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des centimes additionnels et de la contribution exceptionnelle de solidarité auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

… VU les autres pièces des dossiers ;

VU la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

VU la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ;

VU le code territorial des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller, - les observations de Me Z…, avocat, pour la société EAGLE STAR VIE, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme d'assurances EAGLE STAR VIE présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ;

Sur le principe de l'assujettissement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que la société EAGLE STAR VIE soutient que c'est à tort que, pour refuser de la décharger de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des centimes additionnels et de la contribution exceptionnelle de solidarité auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, les premiers juges ont estimé qu'elle disposait d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-calédonienne en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité… 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise… 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ;

Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française…, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou ce territoire… ;

Considérant que par un arrêté du 22 février 1983, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances a agréé M. Jack Y… en qualité d'agent spécial de la société EAGLE STAR VIE en vue de pratiquer en Nouvelle-Calédonie les opérations d'assurances visées à l'article R. 321-1 du code des assurances ;

Considérant que la société EAGLE STAR VIE soutient pour contester l'existence d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie que si M. Jack Y…, retraité domicilié à Nouméa, est agréé en tant qu'agent spécial pour satisfaire aux exigences de l'article R. 322-4 du code des assurances, elle ne lui verse aucun salaire, ni aucune autre sorte de rémunération en échange de ce service, que M. Y… n'exerce pas effectivement les pouvoirs dont il dispose pour engager la société et en particulier conclure des contrats en son nom, ces contrats étant conclus par des agents généraux indépendants relevant des dispositions de l'article 5 paragraphe 6 de la convention ;

qu'au surplus, M. Y… n'est pas tenu de consacrer son temps au seul service de la société requérante vis-à-vis de laquelle il n'a aucun lien de subordination ;

que la seule activité effective de M. Y… consiste à transmettre aux bureaux parisiens de la société les courriers concernant les polices d'assurances et les sinistres lorsque ceux-ci ne sont pas directement transmis par les agents généraux d'assurances ;

Considérant que si l'administration soutient qu'il suffit que les pouvoirs d'engager la société soient conférés à l'agent spécial prévu à l'article R. 322-4 du code des assurances, même si celui-ci n'en fait aucun usage, pour qu'existe un établissement stable au sens des dispositions de la convention franco-calédonienne, il résulte des termes mêmes de son article 5 paragraphe 5 qu'une entreprise n'est considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire qu'à la condition que la personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, qui agit pour son compte et y dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom les exerce habituellement ;

que l'administration ne démontre pas que M. Y… ait exercé le pouvoir qui lui était théoriquement conféré d'engager la société qui l'a désigné comme agent spécial alors que, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier se bornait à transmettre à la société parisienne les documents qui lui étaient éventuellement adressés par les agents généraux ;

qu'il n'est résulté de ces circonstances aucune situation d'apparence que l'administration puisse opposer à la société EAGLE STAR VIE ;

qu'il n'est au surplus pas établi qu'un lien de dépendance existait entre M. Y… et la requérante ;

qu'ainsi la société EAGLE STAR VIE est fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie et, par suite, que c'est à tort que, par les trois jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Nouvelle-Calédonie à verser à la société EAGLE STAR VIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 9900087 du tribunal administratif de Nouméa en date du 3 juin 1999 et les jugements n°s 00-0021 et 00-0044 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date des 25 mai et 29 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : La société EAGLE STAR VIE est déchargée de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des centimes additionnels et de la contribution exceptionnelle de solidarité qui lui ont été assignés au titre de l'année 1995 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1998.

Article 3 : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à la société EAGLE STAR VIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 2 N°s 99PA02324 -00PA02575 - 00PA02576

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