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CAA Paris 2ème ch. 13.12.2006 n°06PA00406 (Jurisprudence JL n°J246060)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 13 décembre 2006 n°06PA00406, Jus Luminum n°J246060

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 06PA00406
Numéro Jus Luminum J246060
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 , présentée pour M. et Mme Jean-Claude , élisant domicile … (75016), par Me Gabrielian ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

M. et Mme demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0113833/2 en date du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X…, engagée par la société Hasbro France le 10 avril 2000, a été licenciée le 26 mars 2003 avant de signer une transaction le 4 avril 2003, ultérieurement contestée devant la juridiction prud'homale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu que pour annuler cette transaction l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, retient que le débat sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être évité et qu'en l'état des éléments de preuve produits par la société, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;

Vu le code de justice administrative ;

que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction et partant les articles sus-visés ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

- les observations de Me d'Hieux-Lardon - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Considérant que M. exerçait la profession d'expert-comptable ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

qu'il a perçu en 1995 deux sommes de 1 820 000 F et 2 540 000 F versées respectivement par Mme de Kerviler et M. Cardon, lesquels étaient également experts-comptables, en exécution de contrats de présentation de clientèle passés avec les intéressés en 1995 ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

qu'il a estimé que ces sommes, qui correspondaient à la cession d'une partie de sa clientèle, avaient la nature de plus-values professionnelles et qu'elles devaient être exonérées d'impôt sur le revenu, en application de l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que ses recettes non commerciales de l'année 1995 n'excédaient pas la limite prévue par cet article ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération dont l'intéressé avait ainsi bénéficié, au motif qu'il n'était pas établi qu'il eût cédé une clientèle et que les sommes en cause étaient seulement destinées à rémunérer des opérations d'entremise, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.

qu'aux termes de l'article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ;

que l'article 151 septies, dont le requérant se prévaut pour obtenir la décharge de l'imposition, disposait, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ;

Considérant qu'il ressort des stipulations des contrats de présentation de clientèle susmentionnés qu'ils avaient pour objet la cession d'une clientèle par M. à Mme de Kerviler et à M. Cardon ;

que, toutefois, l'administration a relevé que M. , âgé de 69 ans en 1995, avait une activité réduite depuis quatre ans en matière d'expertise comptable, ainsi que le confirment les montants de ses bénéfices non commerciaux déclarés à hauteur de 89 330 F, 175 455 F, 75 261 F et (- 76 617 F), au titre respectivement des années 1992, 1993, 1994 et 1995, très inférieurs aux pensions de retraite d'environ 400 000 F déclarées par l'intéressé pour chacune de ces quatre années ;

que le montant des sommes perçues en vertu des contrats litigieux est sans rapport avec le chiffre d'affaires généré par la poursuite résiduelle de cette activité d'expertise comptable ;

que, par ailleurs, les contrats qui n'identifient la clientèle qui fait l'objet de la présentation que par référence aux « sociétés d'industrie et de services dépendant du dossier 1886 » n'apportent aucune précision quant à la nature et à la valeur de l'actif professionnel qui aurait ainsi fait l'objet d'une cession et en particulier ne permettent pas de conclure que les personnes visées par ce droit de présentation étaient d'anciens clients de M. ;

que ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par les requérants qui se bornent à soutenir que, pour des raisons de confidentialité, les contrats ne pouvaient faire apparaître les noms des clients mais n'apportent devant le juge aucun élément de nature à établir que M. aurait, ainsi qu'ils l'affirment, disposé antérieurement à la conclusion des contrats litigieux de clients membres de l'Association française des entreprises privées (AFEP), laquelle regroupe les plus importantes entreprises françaises ;

qu'en admettant que l'intéressé ait disposé de tels clients, ils n'explicitent pas les raisons pour lesquelles il n'entretenait plus de relations professionnelles avec ceux-ci depuis quatre ans ;

que s'ils font valoir que M. a cédé non une clientèle effective mais un réseau relationnel, tissé par l'intéressé du fait de ses fonctions au sein de l'AFEP, cette allégation est contredite par les mentions des contrats, qui ne font référence qu'à des clients ;

que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes perçues par M. ne se rattaOUP. t pas à la cession d'un élément d'actif mais constituent la rémunération d'une opération d'entremise effectuée au profit de deux de ses confrères, imposables, en tant que bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de M. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. 2 N° 06PA004062

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