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CAA Paris 2ème ch. 13.10.2004 n°00PA03368 (Jurisprudence JL n°J447269)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 13 octobre 2004 n°00PA03368, Jus Luminum n°J447269

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 00PA03368
Numéro Jus Luminum J447269
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.08.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2000 , la requête présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile au …, par Me Luc Michel avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 1993, 1994 et 1995 et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 14.472 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24.120 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 11.960 F au même titre pour les frais exposés en appel ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 ;

Vu la loi n°93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de Me Luc, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont souscrit en septembre 1991 et en novembre 1991 deux emprunts s'élevant respectivement à 489.200 F et 330.800 F ayant pour objet, d'une part, l'acquisition de l'un des appartements de l'immeuble situé 12-14 rue de la Clef à Lille dans le périmètre d'un secteur sauvegardé et, d'autre part, l'exécution de travaux de rénovation sur cet immeuble dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée avant le 1er janvier 1993 ;

que l'administration a remis en cause l'imputation des déficits fonciers résultant de la charge des intérêts échus de ces emprunts au cours des années 1993, 1994 et 1995 à laquelle ils ont procédé sur leur revenu global desdites années ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause auxquels ils ont été assujettis en 1993, 1994 et 1995 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction résultant des articles 23 et 24 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : … 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… ;

qu'aux termes du deuxième alinéa de ce 3° : Cette disposition n'est pas … applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme… ;

qu'aux termes du cinquième alinéa : L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50.000 F. La fraction du déficit supérieur à 50.000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa… qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1993, les dispositions précitées du 2ème alinéa du 3° du I de l'article 156 se substituent aux dispositions antérieurement en vigueur de ce même alinéa issues de la loi du 31 juin 1991 ;

que ces nouvelles dispositions ne prévoient aucune possibilité d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers provenant de travaux réalisés, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, avant le 1er juillet 1993 ;

que le cinquième alinéa, applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993 en vertu de l'article 23-II de la loi susvisée du 22 juin 1993, exclut expressément la prise en compte de déficits fonciers provenant d'intérêts d'emprunt ;

qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions susrappelées, seules applicables aux revenus de l'année 1993, n'autorisent pas l'imputation sur le revenu global de cette année des déficits fonciers résultant des intérêts des emprunts contractés en vue de l'exécution de travaux réalisés avant le 1er juillet 1993 dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ;

que, par suite, l'administration pouvait à bon droit remettre en cause l'imputation sur le revenu global de M. et Mme X pour l'année 1993 des déficits fonciers résultant de la charge au titre de ladite année des intérêts d'emprunt afférents au prêt souscrit par eux en novembre 1991 pour la restauration de l'immeuble dont ils étaient propriétaires ainsi qu'au prêt contracté en septembre 1991, lequel n'était d'ailleurs, en tout état de cause, pas destiné au financement de travaux ;

En ce qui concerne les années 1994 et 1995 :

Considérant que suivant le deuxième alinéa du 3° de l'article 156-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, n'est pas autorisée l'imputation… des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… Cette disposition n'est pas… applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application de articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

qu'en vertu du cinquième alinéa du 3° de l'article 156-I, qui vise l'ensemble des déficits fonciers ne dépassait pas 50.000 F en 1994 et 70.000 F en 1995, l'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt ;

que ces dispositions, seules applicables aux revenus des années 1994 et 1995, n'autorisent pas, elles non plus, l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des intérêts des emprunts contractés en vue de travaux de restauration entrepris en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme ;

que, par suite, l'administration pouvait légalement refuser l'imputation sur le revenu global de M. et Mme X pour les années 1994 et 1995 des déficits fonciers résultant de la charge des intérêts des deux emprunts en litige ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant devant la cour administrative d'appel que devant le tribunal administratif ;

DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2004, à laquelle siégeaient : 2 00PA03368

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