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CAA Paris 2ème ch. 13.06.2007 n°06PA00949 (Jurisprudence JL n°J441675)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 13 juin 2007 n°06PA00949, Jus Luminum n°J441675

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 06PA00949
Numéro Jus Luminum J441675
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 , présentée pour M. et Mme Belaïd X, demeurant ... avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer leur demande et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de leur remettre un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'au réexamen de leur dossier ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire dans sa rédaction issue de l'article 3 du troisième avenant audit accord en date du 11 juillet 2001 : « le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que M. X, entré en France le 16 décembre 1999 à l'âge de 25 ans, après avoir vécu jusqu'alors en Algérie, a présenté une demande d'asile territorial ;

que le bénéfice de cette mesure lui a été refusé par décision du ministre de l'intérieur en date du 28 mars 2001, devenue définitive après jugement du Tribunal administratif de Paris ;

qu'il a rencontré en 2002 une compatriote, également en situation irrégulière, avec laquelle il a eu un enfant le 26 février 2003 et avec laquelle il s'est marié le 5 juillet 2003 ;

que, compte tenu de la brève durée du séjour des intéressés en France, du caractère irrégulier de celui-ci et du fait que M. et Mme X ne disposaient pas d'autre famille en France, la décision attaquée de refus de titre de séjour, que le silence gardé par l'administration sur la demande présentée par les intéressés le 7 avril 2003 a fait naître, n'a pas causé à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ;

que les conclusions à fins d'injonction présentées par M. et Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 06PA00949

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