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CAA Paris 2ème ch. 13.06.2007 n°05PA04730 (Jurisprudence JL n°J413272)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 13 juin 2007 n°05PA04730, Jus Luminum n°J413272

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA04730
Numéro Jus Luminum J413272
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 , présentée pour M. Pierre X, demeurant ... Pinto ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1086/3 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me Lo Pinto, pour M. X, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Pierre X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social leur ont été notifiés au titre des années 1998 et 1999 ;

que M. X fait appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'après rencontre avec l'interlocuteur départemental, l'administration a notifié le 6 juin 2002 à M. X, comme conséquence financière de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, un rappel, en droits et pénalités, d'un montant total de 322 668 F au titre de 1998 et de 1999 ;

qu'elle a mis en recouvrement le 31 août 2002 une somme totale de 412 728 F ;

que le requérant soutient qu'en mettant en recouvrement des impositions d'un montant supérieur au montant notifié, l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 48 et L. 253 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration notifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement et peut alors intervenir sans délai. » ;

qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : « L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après rencontre avec l'interlocuteur départemental et pour tenir compte des observations du contribuable, l'administration a réduit les impositions mises à la charge de M. et Mme X ;

que ces modifications ont été portées à la connaissance de M. X par courrier du 6 juin 2002 ;

que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ne peut donc qu'être rejeté ;

qu'à supposer qu'en invoquant les dispositions de cet article, le requérant ait entendu soutenir que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement une imposition d'un montant supérieur au montant notifié sans lui adresser préalablement une nouvelle notification de redressements, ce moyen ne pourrait qu'être rejeté dès lors qu'en ce qui concerne l'année 1998 l'administration a dégrevé, antérieurement à l'introduction des demandes en décharge devant le tribunal administratif, l'excédent des impositions mises en recouvrement sur les impositions notifiées le 6 juin 2002 et qu'en ce qui concerne l'année 1999 l'excédent des sommes mises en recouvrement sur les sommes notifiées ne procède pas de redressements mais correspond aux impositions primitives de l'année 1999 que l'administration n'avait pas établies, bien que M. X eût régulièrement souscrit sa déclaration de revenus ;

que, par ailleurs, les erreurs et omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ;

que, par suite, la circonstance que les montants d'imposition apparaissant dans les avis d'imposition de l'année 1998 soient supérieurs aux montants notifiés et que les avis de l'année 1999 ne permettent pas de distinguer entre impositions primitives et impositions supplémentaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination () » ;

qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante à la demande de justifications et à la mise en demeure que le service leur a adressées en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la détermination des revenus fonciers provenant des sociétés civiles immobilières Cronstadt et Les Sources, dont ils étaient associés, sont taxés d'office, pour ce chef de redressement, conformément au 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

que, contrairement à ce que soutient le requérant, la méthode employée par le service, qui n'aboutit pas à imposer la totalité des sommes distribuées par ces sociétés, est suffisamment explicitée dans la notification de redressements du 28 juin 2001 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les revenus fonciers provenant des sociétés civiles immobilières Cronstadt et Les Sources :

Considérant que M. et Mme X sont associés des sociétés civiles immobilières Cronstadt et La Source ;

qu'ils perçoivent de ces sociétés des revenus fonciers, qui leur sont versés par l'intermédiaire de la société Gestima, administrateur de biens, gérante des deux sociétés ;

qu'au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, le service a constaté que les sommes encaissées sur leurs comptes bancaires, provenant de la société Gestima, étaient supérieures aux revenus fonciers qu'ils avaient déclarés à raison de leurs quotes-parts dans ces sociétés ;

que l'administration leur a en conséquence adressé une demande de justifications sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que « l'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts », puis une mise en demeure de compléter leur réponse dans le délai de trente jours, en application de l'article L. 16 A du même livre ;

que les intéressés n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours, l'administration a évalué d'office leurs revenus fonciers ;

Considérant que M. X ne conteste pas le principe de cette évaluation d'office et n'allègue pas avoir répondu de manière suffisante à la demande de justifications, ni avoir répondu dans le délai de trente jours à la mise en demeure qui lui avait été adressée ;

qu'il a par suite été régulièrement taxé d'office et supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions procédant de ce redressement, conformément aux articles L. 193 et R* 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le requérant soutient que la fraction des sommes reçues de la société Gestima, dont le montant excède celui des revenus fonciers qu'il a déclarés, correspond à des bénéfices réalisés au cours d'années antérieures par les SCI Cronstadt et La Source, de ce fait déjà imposés au titre de ces années entre les mains de chaque associé mais que les sociétés avaient mis en réserve et qu'elles avaient décidé de distribuer au titre des années en litige 1998 et 1999 ;

qu'à l'appui de ses allégations, il produit ses déclarations de revenus fonciers, les déclarations de résultats des sociétés civiles immobilières ainsi que des procès-verbaux d'assemblées générales tenues par ces sociétés ;

que, toutefois, même si lesdits procès-verbaux font référence à des distributions de bénéfices comptables de montants supérieurs à ceux des bénéfices pris en compte pour la détermination des impositions dues par les associés, ces pièces, en l'absence de tout document comptable concernant les SCI Cronstadt et La Source et alors précisément que l'administration souligne l'absence de preuve comptable, ne suffisent pas à établir l'existence des mises en réserve alléguées ;

qu'il suit de là que M. X, à qui il incombait de fournir non seulement devant le juge en application des articles L. 193 et R* 193-1 du livre des procédures fiscales mais également devant le service, en réponse à la demande de justifications et à la mise en demeure qui lui avaient été adressées en vertu des articles L. 16 et L. 16 A du même livre, toutes preuves de l'existence de ces mises en réserve, lesquelles preuves ne sauraient se limiter aux pièces susmentionnées, n'est pas fondé à demander la décharge des impositions correspondant à ce redressement ;

que la circonstance que certains de ses associés, dans une situation comparable à la sienne, n'aient pas fait l'objet de redressements pour ce motif, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne la taxe foncière de l'immeuble du 36, rue Jean Jaurès à Arcueil :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ;

qu'aux termes de l'article 31 du même code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers » ;

qu'aux termes de l'article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X habitaient en 1998 un immeuble leur appartenant, situé 36, avenue Jean Jaurès à Arcueil, dont ils donnaient une partie en location ;

qu'ils ont supporté pour cet immeuble au titre de l'année 1998 une taxe foncière de 30 410 F, qu'ils ont entièrement déduite de leur revenu foncier de l'année ;

que l'administration a considéré que seule la fraction de cette taxe se rapportant à la partie de l'immeuble donnée en location pouvait être admise en déduction du revenu foncier ;

qu'elle a évalué cette fraction à 6 511 F, à partir de la valeur locative cadastrale du local donné en location, conformément aux prévisions de l'article 1388 précité ;

que le requérant ne conteste pas le redressement dans son principe mais le montant de la part déductible de la taxe, qu'il évalue à 9 534 F, selon une méthode fondée sur la valeur locative réelle et non sur la valeur locative cadastrale ;

que, cependant, cette méthode, qui ne repose sur aucune disposition légale, ne peut être admise ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que l'administration conteste formellement avoir appliqué des intérêts de retard aux cotisations primitives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au nom de M. et Mme X au titre des années 1998 et 1999 ;

qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les sommes mises en recouvrement le 31 août 2002 incluraient de tels intérêts de retard ;

que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces intérêts ne peuvent, en tout état de cause, à supposer que ces intérêts aient fait l'objet d'une réclamation contentieuse préalable, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. 5 N° 05PA04730

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