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CAA Paris 2ème ch. 13.06.2007 n°05PA04016 (Jurisprudence JL n°J379650)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 13 juin 2007 n°05PA04016, Jus Luminum n°J379650

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA04016
Numéro Jus Luminum J379650
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005 , présentée pour la société en nom collectif ACIER BETON CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur la Société d'Investissements et de Participations, dont le siège social est situé 1, terrasse Bellini TSA 48200 La Défense 11 92919 à Paris La Défense Cedex, par Me Luciani, avocat ;

la société ACIER BETON CONSTRUCTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me Pierre Prunet, pour la SNC ACIER BETON CONSTRUCTION, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif ACIER BETON CONSTRUCTION exerce une activité de construction et de promotion immobilière ;

qu'elle conteste un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a confronté les chiffres d'affaires déclarés par la société ACIER BETON CONSTRUCTION avec ceux ressortant de la comptabilité de l'entreprise ;

que s'agissant d'une entreprise prestataire de services, dont le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes encaissées mais dont le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés est évalué selon les règles de la comptabilité d'engagement, il a déterminé les chiffres d'affaires de la société imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, devant être comparés à ceux figurant sur les déclarations de chiffres d'affaires, à partir des chiffres d'affaires apparaissant sur les comptes de résultat, corrigés par les données des comptes « clients » et « avances et acomptes reçus » au 1er janvier et au 31 décembre ;

que ce rapprochement a mis en évidence des insuffisances de chiffre d'affaires déclaré de 21 967 844 F au titre de l'année 1992 et de 2 676 418 F au titre de l'année 1994, que l'administration a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, après avoir toutefois déduit de la somme de 21 967 844 F une recette de 6 497 144 F, correspondant à des produits se rattachant à l'année 1992, que la requérante, à tort, avait reportée dans ses déclarations de chiffres d'affaires de l'année 1993 et qui avait par suite été imposée à tort au titre de cette année à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la méthode de détermination des chiffres d'affaires taxables ressort clairement de la notification de redressements ;

que la circonstance que cette notification ne fasse apparaître aucune information en ce qui concerne l'année 1993 et notamment pas l'indication des comptes « clients » et « avances et acomptes reçus » en début et en fin d'exercice n'a privé la requérante d'aucune information qui lui aurait permis de contester utilement le redressement dès lors qu'elle ne l'empêchait pas de vérifier la concordance entre les données de l'année 1993, qui figuraient dans sa comptabilité, à laquelle il lui était loisible de se reporter, et les données de la fin de l'exercice 1992 et du début de l'exercice 1994, apparaissant dans la notification de redressements ;

que, dans les circonstances de l'espèce, la déduction de la somme de 6 497 144 F de l'insuffisance de déclaration constatée au titre de l'année 1992 est suffisamment explicitée par la mention « CA déclaré sur l'exercice suivant » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne met obstacle à ce que le service des impôts notifie des redressements en période estivale et que les recommandations données par l'administration à ses agents en la matière ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne critique pas utilement la méthode de l'administration en faisant valoir que celle-ci devait prendre en compte les données des comptes « clients » et « avances et acomptes reçus » de chacun des trois exercices 1992, 1993 et 1994 vérifiés et non pas seulement des deux exercices 1992 et 1994, ayant donné lieu à redressement ;

qu'eu égard à la méthode retenue de détermination des recettes taxables, consistant à confronter les données des déclarations de chiffre d'affaires avec celles des comptes d'exploitation, l'administration pouvait établir les redressements à partir des seules données des années 1992 et 1994, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est du reste pas allégué qu'elles auraient été erronées ou contradictoires avec celles de l'année 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ACIER BETON CONSTRUCTION propose, à titre subsidiaire, une méthode d'évaluation de son chiffre d'affaires taxable de l'année 1992, fondée sur les encaissements enregistrés sur ses comptes bancaires ;

qu'elle produit au soutien de son argumentation les relevés de comptes ouverts à son nom dans trois banques ainsi que le grand-livre auxiliaire clients de l'année 1992 ;

que ces documents toutefois ne permettent pas de distinguer avec précision les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations exonérées et ne constituent pas la preuve que les sommes encaissées au cours de l'année 1992 par la société ACIER BETON CONSTRUCTION se limitent, comme celle-ci l'affirme, à 239 925 303 F ;

que les conclusions à fin de décharge présentées par la société ACIER BETON CONSTRUCTION ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant, pour justifier l'application faite en l'espèce de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, à faire état du caractère grave et répété de l'infraction consistant à minorer les recettes devant supporter la TVA, l'administration n'apporte pas la preuve que la société ACIER BETON CONSTRUCTION ait cherché à éluder l'impôt lorsqu'elle a souscrit ses déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACIER BETON CONSTRUCTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juillet 2005 dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge de la majoration de 40 % comprise, pour un montant global de 1 350 145 F (205 828,28 euros), dans le complément de TVA qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société ACIER BETON CONSTRUCTION, qui est principalement la partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la société ACIER BETON CONSTRUCTION décharge de la majoration de 40 % comprise, pour un montant global de 1 350 145 F (205 828,28 euros), dans le complément de TVA qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ACIER BETON CONSTRUCTION est rejeté. 4 N° 05PA04016

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