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CAA Paris 2ème ch. 13.06.2007 n°05PA03725 (Jurisprudence JL n°J332318)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 13 juin 2007 n°05PA03725, Jus Luminum n°J332318

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA03725
Numéro Jus Luminum J332318
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 , présentée pour la société PARICAP, dont le siège est 14, Cours Albert 1er à Paris (75008), par la société Fidal ;

la société PARICAP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9819489 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994 et mis en recouvrement par un avis en date du 30 novembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de M. Estève, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PARICAP relève appel du jugement en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994, mis en recouvrement par un avis en date du 30 novembre 1995 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu aux moyens de la société PARICAP relatifs à la régularité de la signification de la notification de redressement et au bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge manque en fait ;

que, par ailleurs, si la société requérante fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à certains de ses arguments, aucune obligation en ce sens ne pesait sur les premiers juges ;

que, par suite, la société PARICAP n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () » ;

qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé le 24 juillet 1995 une notification de redressement à la société requérante à l'adresse de son siège social situé 19, rue Rémusat à Paris 16ème et que le préposé de la poste y a déposé un avis de passage le 26 juillet 1995 l'informant de la mise en instance du pli et de la possibilité de le retirer au bureau de poste de « Paris La Fontaine », que le pli est retourné à son destinataire avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ;

que ces éléments constituent des mentions précises, claires et concordantes démontrant que la société requérante, destinataire du pli qui indiquait son contenu par la mention du numéro « 3924 » correspondant à une notification de redressement, a été régulièrement avisée de la mise à disposition du courrier au bureau de poste dont elle relève ;

qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la notification de redressement en date du 24 juillet 1995 ne lui a pas été régulièrement adressée ;

que son moyen doit dès lors être écarté sans qu'il y ait lieu de demander à l'administration de produire l'original de l'avis de réception ;

Considérant par ailleurs que la société PARICAP soutient que l'administration a recommandé à ses services de ne pas adresser de notifications de redressement pendant la période des congés estivaux ;

que, toutefois, à supposer qu'elle existe, une telle instruction ne peut utilement être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ;

que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte susmentionnée dispose que : « Si le vérificateur a maintenu partiellement ou totalement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARICAP, qui a régulièrement été informée des redressements auxquels l'administration envisageait de procéder ainsi qu'il a été écrit, et qui n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était ouvert à la suite de l'envoi de la notification de redressement en date du 24 juillet 1995 ni demandé d'éclaircissements supplémentaires au supérieur hiérarchique du vérificateur, ne pouvait faire appel à l'interlocuteur départemental en vertu des dispositions précitées qui réservent cette possibilité au contribuable qui a préalablement rencontré l'inspecteur principal ;

qu'au surplus, elle n'a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental que le 23 janvier 1996, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions qui est intervenue par avis en date du 30 novembre 1995 ;

qu'ainsi, et en tout état de cause, sa demande d'interlocution était tardive ;

qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne faisant pas droit à sa demande susvisée en date du 23 janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARICAP n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération immobilière réalisée à Pantin :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.(). 1. Sont notamment visés : - Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 () ;

Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation () » et qu'aux termes de l'article 285 du code précité : « Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : 1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARICAP a acquis, sous le régime des marchands de biens, le 16 mars 1990 et le 31 juillet 1991, des terrains sur lesquels étaient installés des bâtiments destinés à être démolis, sis au 21 rue François Arago, au 19-21, rue Benjamin XSP. et au 16, rue Palestro à Pantin, qu'elle a revendu ces terrains le 30 octobre 1993 à la société Bâtir, laquelle y a construit un ensemble immobilier ;

qu'il est constant que, si la société requérante a réglé à la fin du premier semestre de l'année 1991 des frais destinés à permettre la mise en vente de ces biens, consistant notamment dans des consultations et dans la démolition de la plus grande partie des bâtiments existants, ces opérations, qui ne constituaient pas des opérations de construction contrairement à ce qu'elle soutient, ne sont entrées dans le champ d'application de l'article 7° de l'article 257 du code précité que lors de leur acquisition par la société Bâtir ;

Considérant par ailleurs que l'opération réalisée entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code précité, la société PARICAP ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du 6° du même article au motif qu'elle a acquis les biens litigieux dans le cadre de son activité de marchand de biens ;

qu'en effet, ainsi que l'a relevé le tribunal qui n'a pas omis de répondre à ce moyen, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être appréciée au regard des opérations réalisées et non de la qualification de l'activité professionnelle de l'assujetti ;

qu'ainsi, la société requérante ne saurait se prévaloir de son activité de marchand de biens pour soutenir qu'elle lui ouvrirait automatiquement un droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération immobilière réalisée à Pantin par la société requérante ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des créances irrécouvrables :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. () L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. () » ;

Considérant que la société PARICAP entend obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture qu'elle avait émise mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 15 683 francs qui correspondrait à un loyer dû par la société Felgate et qui n'entrait pas selon elle dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

que, toutefois, pour demander la déduction de la taxe, elle se borne à produire une « facture d'avoir », établie en 1998 alors que la taxe en litige est afférente à la période close en 1991, qui ne mentionne pas de facture initiale et ne remplit donc pas les critères posés par l'article 272-1 du code précité ;

qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge insuffisamment déclarée :

Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : « En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter b. D'autre part les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les justificatifs de frais présentés par la société PARICAP, qui sont des documents manuscrits dépourvus de toute valeur probante, n'indiquent pas la nature des frais inclus dans les frais d'acte relatifs à des ventes qui auraient été réalisées à Meaux et à Talence ;

que, dès lors, la société requérante n'établit pas, par la production de ces documents, que le pourcentage retenu par le service serait erroné et que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction les frais non assortis de justificatifs probants ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une charge non justifiée :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

Celle qui est perçue à l'importation ;

Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services. 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 020 francs correspondant, dans la comptabilité de la société PARICAP, à une facture « Marigny-Tube » du 15 octobre 1992 enregistrée au compte de charges de l'exercice clos le 30 septembre 1993 pour un montant hors taxe de 70 000 francs ;

que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'a pas produit la facture « Marigny-Tube » mais un courrier adressé le 5 décembre 2000 au fournisseur dans lequel elle lui demandait un duplicata de la facture pour un montant d'ailleurs différent de 116 197,78 francs ;

que, dans ces conditions et faute pour elle d'être en possession de la facture concernée, la société requérante ne peut obtenir la déduction de la taxe susmentionnée ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal dans son jugement attaqué ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une charge comptabilisée deux fois :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Fredom ait fourni à la société requérante des prestations de location qui n'auraient pas déjà été facturées par la société France Investissement Immobilier aux mois de janvier et février 1993 laquelle lui louait déjà les locaux où était situé son siège social ;

que si la société requérante soutient que les prestations que la société Fredom lui aurait fournies sont des prestations commerciales et non de location, elle ne l'établit pas ;

qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Fredom au motif qu'elle faisait double emploi avec celle facturée par la société France Investissement Immobilier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARICAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société PARICAP est rejetée. 5 N° 05PA03725

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