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CAA Paris 2ème ch. 13.06.2007 n°05PA03309 (Jurisprudence JL n°J247958)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 13 juin 2007 n°05PA03309, Jus Luminum n°J247958

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA03309
Numéro Jus Luminum J247958
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 , présentée pour M. et Mme Anguang X, demeurant …), par Me Lancian ;

M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920633/1-2 en date du 7 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X développent, à l'appui de leur requête d'appel, des moyens et une argumentation strictement identiques à ceux présentés devant le tribunal administratif ;

qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 27 mai 2004, antérieure à l'enregistrement de la présente requête, l'administration fiscale a accordé aux requérants un dégrèvement de 21 606, 60 euros (soit 141 730 F) correspondant au montant des pénalités mises à leur charge en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

que leurs conclusions tendant à la décharge desdites pénalités sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 05PA03309

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