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CAA Paris 2ème ch. 13.06.2007 n°05PA02076 (Jurisprudence JL n°J370495)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 13 juin 2007 n°05PA02076, Jus Luminum n°J370495

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA02076
Numéro Jus Luminum J370495
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 , présentée pour M. Mohsen X, demeurant ... avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2002 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme Lignières, rapporteur, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 juillet 2002, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien entré en France en 1992, a produit des documents, notamment des attestations d'employeur, des factures établies à son nom, et autres documents à valeur probante qui sont de nature à établir le caractère permanent de son séjour depuis plus de dix ans, y compris en ce qui concerne les années 1993 et 1994 ;

qu'il pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;

qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 juillet 2002 rejetant sa demande de titre de séjour est intervenu en méconnaissance de ces dispositions ;

que M. X est fondé par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2005 et la décision du 2 juillet 2002 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. 2 N° 05PA02076

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