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CAA Paris 2ème ch. 13.05.1993 n°91PA01015 (Jurisprudence JL n°J381468)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 13 mai 1993 n°91PA01015, Jus Luminum n°J381468

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91PA01015
Numéro Jus Luminum J381468
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 novembre 1991 , la requête présentée pour M. X… SELVI, demeurant … ;

il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 886115-1 en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1980 sous l'article 24.692, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;

3°) de condamner le ministre au paiement des dépens tant en première instance qu'en appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me BOUDRIOT, avocat à la cour, pour M. Y…, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " …Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements en date du 5 avril 1984, l'administration a porté à la connaissance de M. Y… son intention de procéder à la réintégration dans ses revenus imposables, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1980 d'une somme de 697.720 F représentant une partie de celle, de 1.174.072 F, qui lui avait été allouée à l'occasion de son licenciement par la société BCG ;

qu'en réponse aux observations formulées le 18 avril 1984 par l'intéressé, qui, relevant que du fait de son ancienneté il estimait pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement non imposable supérieure à 700.000 F, l'interrogeait sur les modalités de détermination de sa base d'imposition, le service s'est borné, le 17 mai 1984, à indiquer au contribuable que ladite base était "la conséquence d'une vérification effectuée par la brigade de la taxe sur les salaires auprès de son ancien employeur. Ce redressement lui a été notifié le 23 mars 1983 et confirmé le 1er juin 1983" ;

qu'ainsi l'administration n'a pas motivé sa réponse aux observations présentées par M. Y…, en violation des prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

que par suite la procédure d'imposition suivie à son encontre est entachée d'irrégularité ;

qu'il suit de là que M. Y… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 litigieux ;

Article 1er : Il est accordé décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y… a été assujetti au titre de l'année 1980 sous l'article 24 692 du rôle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 886115-1 en date du 4 juillet 1991 est annulé. Abstrats : 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE

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