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CAA Paris 2ème ch. 13.05.1993 n°91PA00202 (Jurisprudence JL n°J444052)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 13 mai 1993 n°91PA00202, Jus Luminum n°J444052

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91PA00202
Numéro Jus Luminum J444052
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.08.2008

VU enregistrée le 15 mars 1991 sous le n° 91PA00202, la requête présentée par la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE dont le siège est … d'Angers à Paris (19ème) et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1990, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1979 à 1981 et lui accorde la décharge sollicitée en première instance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 753 et suivants ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SARL LABORATOIRES DE LA PROTEXINE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 75.625 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE a été assujettie au titre de l'année 1979 ;

que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1981 :

Considérant que le 3 mars 1981, la société à responsabilité limitée requérante a cédé à M. Jean-Claude Y… et à M. X… respectivement 29 et 1 parts de la société SCRAB, pour un prix unitaire de 6.552 F ;

que, le même jour, d'autres associés de la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE ont cédé à M. Jean-Claude Y…, 20 parts de la société SCRAB pour un prix unitaire de 16.381,75 F ;

qu'enfin, ce même 3 mars 1981, M. Jean-Claude Y… a cédé à M. X… les 49 parts de la SCRAB qu'il venait d'acquérir, moyennant un prix unitaire de 12.285,81 F ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE, l'administration a estimé qu'en cédant ses titres de participation à un prix inférieur à celui pratiqué par ses associés, la société avait consenti une libéralité dont ont bénéficié MM. Perriat et Jean-Claude Y…, nouveaux associés de la société SCRAB ;

qu'elle a, dès lors, réintégré dans l'exercice de la société à responsabilité limitée clos en 1981 une somme de 172.014 F correspondant à l'écart de cession constaté entre la première opération et le prix payé par M. X… ;

Considérant qu'il appartient à l'administration, dès lors que l'acte auquel elle attribue un caractère anormal affecte l'évaluation d'un élément de l'actif immobilisé, d'établir les faits qui donnent selon elle à cet acte un caractère anormal ;

que d'ailleurs la requérante a refusé les redressements et que la commission départementale des impôts n'a pas été consultée ;

Considérant que pour apporter cette preuve le ministre se borne à présumer le caractère anormal du prix auquel MM. Jean-Claude Y… et X… ont acquis la participation litigieuse à partir de l'écart existant entre celui-ci et le prix unitaire acquitté par ce même M. Jean-Claude Y… lors de la revente de la totalité de ses parts dans la SCRAB ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que la société à responsabilité limitée requérante dont il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude Y… n'était ni dirigeant, ni salarié, devait, en application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyse de biologie médicale et à leurs directeur et directeur adjoint, céder, au plus tard le 11 juillet 1983, les parts qu'elle détenait dans la SCRAB ;

que si, comme l'ont relevé les premiers juges, la société disposait encore, au moment de la cession, d'un délai de deux ans pour rechercher un meilleur prix, il était néanmoins de son intérêt de négocier les parts qu'elle détenait au plus tôt fut-ce à un moindre prix, afin d'éviter la dépréciation inéluctable de celles-ci au fur et à mesure du rapprochement du terme fixé par le législateur ;

Considérant, en outre, que si le ministre fait valoir à titre subsidiaire que la réintégration pourrait être limitée à l'avantage dont ont bénéficié immédiatement les associés de la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE du fait de la cession à prix minoré des parts qu'elle détenait, il ressort des pièces jointes au dossier que le prix payé par M. Jean-Claude Y… aux associés précités s'explique par l'absence pour ceux-ci de toute obligation de céder leurs parts, alors même que la cession de celles-ci était nécessaire à la réorganisation de la SCRAB alors entreprise sous l'égide de MM. Jean-Claude Y… et X… ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, du caractère anormal du prix de cession par la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE de la participation en litige ;

que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a été procédé à la réintégration dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1981 d'une libéralité d'un montant de 172.014 F ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 75.625 F, en ce qui concerne le complément de l'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE a été assujettie au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE, au titre de l'année 1981, sont réduites d'une somme de 172.014 F.

Article 3 : La société à responsabilité limitée LABORATOIRES DE LA PROTEXINE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1990 est annulé. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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