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CAA Paris 2ème ch. 13.05.1993 n°91PA00193 (Jurisprudence JL n°J448547)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 13 mai 1993 n°91PA00193, Jus Luminum n°J448547

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91PA00193
Numéro Jus Luminum J448547
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.08.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991 , présentée par la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL (SIM) dont le siège social est … ;

la société D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et de l'imposition forfaitaire annuelle, au titre de 1985 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. X…, pour la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MATERIEL, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant que la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL (SIM), dont le siège social est à Genève, soutient qu'elle n'a pas reçu la notification de redressements, relative à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 à 1984 et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'exercice 1985 qu'elle conteste, et que, par suite, ces impositions ont été établies en violation des règles régissant la prescription ;

que, toutefois, l'administration produit une attestation des services postaux suisses, en date du 19 janvier 1987, certifiant que le pli recommandé posté le 14 novembre 1985 par le centre des impôts des non-résidents a été présenté à la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL le 15 novembre 1985 ;

qu'un avis de mise en instance l'invitant à retirer ce pli à la poste de Genève lui a été délivré le même jour et que, faute d'avoir été réclamée, la lettre a été renvoyée à son expéditeur le 23 novembre suivant ;

que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle a adressé à la contribuable, avant le 31 décembre 1985, une notification de redressements qui a interrompu la prescription ;

Sur le principe de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 8 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : "Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable …" ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 8, 206 et 218 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité de membres de sociétés en participation lorsque celles-ci n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

qu'aux termes de l'article 209 du même code, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les bénéfices dégagés par une société en participation disposant en France d'un établissement stable constituent des bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France, passibles notamment de l'impôt sur les sociétés, établi lorsque ladite société n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux au nom de ses membres, y compris de droit suisse, à raison des droits que chacun y détient ;

Considérant qu'il est constant que la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL était, au cours des exercices d'imposition litigieux 1981 à 1984, membre d'une société en participation constituée en France et gérée par la société anonyme Cewi, dont le siège est situé à Neuilly-Sur-Seine ;

que cette société en participation qui disposait ainsi d'un établissement stable en France a été créée le 15 mai 1964 pour la location de wagons destinés au transport de marchandises appartenant à ses associés, et en vue d'en partager les bénéfices ;

qu'aux termes de l'article VI des statuts en date du 9 septembre 1968, de ladite société : "Les bénéfices annuels seront constitués par le produit de l'année sociale. Ces bénéfices se répartiront au prorata du nombre de wagons dont chaque adhérent est propriétaire" ;

qu'il résulte de ces stipulations que les résultats de l'exploitation partagés entre les associés constituaient des bénéfices nets de la société en participation Cewi, imposables, dès lors que cette dernière n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, entre les mains de chacun desdits associés à raison de la part lui revenant ;

que, par suite, la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL, en sa qualité de personne morale membre de la société en participation, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entrait pas, par principe, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, la circonstance qu'elle ne disposait elle-même d'aucun établissement stable en France étant sans influence ;

que faute d'avoir souscrit dans le délai légal les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue, elle a à bon droit été imposée par voie de taxation d'office et supporte la charge de prouver l'exagération des cotisations litigieuses ;

Sur le montant des impositions à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société soutient que son rôle au sein de la société en participation "consiste à rechercher des investisseurs pour financer le matériel qu'elle acquiert en son nom mais pour leur compte" et que ne servant que de commissionnaire à l'achat et de mandataire de gestion rémunéré par une commission, elle aurait reversé les revenus tirés de la société en participation à ses mandants, véritables propriétaires des matériels ;

qu'à l'appui de ces allégations, la société requérante produit des contrats d'achat et mandats de gestion conclus en 1979 avec des sociétés tierces, ainsi que des attestations de commissaire aux comptes et extraits de documents comptables de ces sociétés, faisant état de reversements effectués à leur profit par la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL ;

que, toutefois, ces attestations ne concernent que l'année 1981, pour un montant total de 564.844 F, alors qu'il n'est pas contesté que lesdites sociétés ont effectivement perçu de la société en participation, selon les propres déclarations de cette dernière, les sommes de 1.038.730 F au titre de l'année 1981, 14.860 F au titre de l'année 1982, 22.580 F au titre de l'année 1983 et 43.930 F au titre de l'année 1984 ;

qu'aucun lien n'est certainement établi entre le montant perçu en 1981 et les reversements avancés ;

qu'au surplus, la société requérante a admis, dans sa déclaration du 12 février 1987 qu'elle "finançait directement le matériel sur ses fonds propres ou par crédit ou leasing ou indirectement en recherchant dans sa clientèle des investisseurs pour financer le matériel, moyennant une commission de gestion" ;

que la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL n'établit pas que les bénéfices en provenance de la société en participation et retenus dans les bases imposables sont afférents à des wagons qu'elle n'a pas financés directement ;

qu'il résulte de ce qui précède que la société, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les sommes litigieuses seraient déjà comprises dans la base d'imposition d'autres contribuables, n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition ;

Sur l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle …" ;

Considérant que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles instituent les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'est passible en France de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société en participation Cewi ;

qu'elle n'est dès lors pas assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle prévue par les dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts ;

que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle de 4.000 F, assortie d'une majoration de 10 %, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;

Article 1er : La société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE MATERIEL est déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 1985.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Abstrats : 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES

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