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CAA Paris 2ème ch. 12.12.2007 n°06PA02059 (Jurisprudence JL n°J312648)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 12 décembre 2007 n°06PA02059, Jus Luminum n°J312648

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 12 décembre 2007
Numéro 06PA02059
Numéro Jus Luminum J312648
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2006 , présentée pour la société en nom collectif (SNC) ANJOU SERVICES, venant aux droits de la SNC CAD, élisant domicile chez Nexity, 1 terrasse Bellini - TSA 48200 à Paris La Défense Cedex (92919), par Me Luciani, avocat ;

la SNC ANJOU SERVICES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919615/2-3 du 4 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les observations de Me Dreyer, pour la SNC ANJOU SERVICES, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif (SNC) compagnie d'aménagement et de développement (CAD), qui exerçait une activité de bureau d'études, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, à l'issue de laquelle l'administration a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

que, par la présente requête, la SNC ANJOU SERVICES, qui vient aux droits de la société anonyme Compagnie immobilière Phénix (CIP) venant elle-même aux droits de la SNC CAD, interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui, après avoir prononcé un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest, a rejeté le surplus de la requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période contrôlée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement datée du 18 décembre 1995 comporte l'indication de la nature, des motifs et des montants des redressements ;

que si la SNC ANJOU SERVICES fait valoir que ladite notification ne fait pas mention des documents transmis par lettre datée du 19 décembre 1995, ce courrier ne comportait en tout état de cause aucune précision relative à la taxe sur la valeur ajoutée portée sur la facture d'un montant hors taxe de 1,5 MF émise par la société anonyme Compagnie immobilière de développement (CID), seule encore en litige ;

que, dès lors, la SNC ANJOU SERVICES n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 18 décembre 1995 est insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le service a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en adressant la notification de redressements datée du 18 décembre 1995 à la société anonyme CIP qui, venant aux droits de la SNC CAD, avait participé aux opérations de vérification de comptabilité, alors que la société CIP avait été radiée du registre du commerce le 19 décembre 1995 et qu'avant même cette date, elle avait perdu sa personnalité morale suite à l'approbation par l'assemblée générale de sa scission ;

que la notification a été notifiée par voie d'huissier à l'adresse de la SA CIP le 28 décembre 2005 et, n'ayant pu être signifiée, a été remise à la mairie du siège de la société (Paris 8ème) ;

qu'il résulte de l'instruction que la SNC ANJOU SERVICES, venant aux droits de la SA CIP, a réceptionné cette notification et formulé des observations par courrier du 29 janvier 1996, auquel le service a répondu par une lettre datée du 25 novembre 1996, notifiée le 28 novembre 1996 ;

que la SNC ANJOU SERVICES n'a été privée, dans ces conditions, d'aucune des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ;

que le moyen de la requérante doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ;

que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture du 31 décembre 1991 n° 1991/40 émise par la SA CID d'un montant de 1,5 MF, au motif qu'elle comportait un libellé succinct et que la société n'avait produit aucun justificatif probant de la réalité des prestations auxquelles elle se rapporte ;

que le seul libellé « prestations sur affaires : université 92, Cannes, Porte de Versailles » ne permet pas d'identifier la nature exacte des prestations facturées ;

que la requérante soutient que la SNC CAD ne disposait d'aucun service commercial et qu'elle a rémunéré sa soeur, la société CID, pour des prestations de prospection effectuées pour son compte au cours de l'année 1991 relatives à des projets de grande envergure ;

que toutefois, aucun des documents produits, consistant d'une part en une lettre datée du 18 mars 1991 par laquelle la SNC CAD transmet pour accord à la SA CID un budget relatif à des prestations d'études à re-facturer pour une opération intitulée « Parc des expositions de la porte de Versailles », d'autre part en un contrat de sous-traitance du 6 mai 1993 par lequel le groupement constitué des sociétés Meunier promotion et CID confie une mission d'assistance technique à la SNC CAD, enfin en un contrat d'assistance conclu entre la société d'économie mixte cannoise pour l'aménagement et le développement et la SNC CAD le 7 février 1992 pour une mission d'assistance, ne font mention de prestations d'intermédiaire qui auraient été rendues à la SNC CAD par la SA CID ni ne permettent d'établir que les missions confiées à la SNC CAD l'ont été suite à des démarches effectuées par la SA CID ;

que, dans ces conditions, l'administration établit que la facture dont s'agit est une facture fictive ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ;

Considérant que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

que le service, qui a suffisamment motivé le redressement sur ce point, apporte la preuve qui lui incombe, en démontrant le caractère fictif de la facture dont s'agit, de la volonté délibérée de la SNC ANJOU SERVICES d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC ANJOU SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC ANJOU SERVICES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC ANJOU SERVICES est rejetée. 4 N° 06PA02059

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