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CAA Paris 2ème ch. 12.12.2007 n°06PA00035 (Jurisprudence JL n°J422682)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 12 décembre 2007 n°06PA00035, Jus Luminum n°J422682

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 06PA00035
Numéro Jus Luminum J422682
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 , présentée pour M. Mladen X demeurant … par Me Michelot ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919520-2 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement du 29 mars 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement ;

3°) d'accorder la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration a notifié à l'intéressé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des rappels de taxe mis en conséquence à sa charge ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre la taxe d'apprentissage et la participation à la formation professionnelle mises à la charge de M. X sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X a reçu le 22 décembre 1998 la notification de redressements l'informant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il faisait l'objet ;

que dans une réponse reçue par le service le 21 janvier 1999, il a demandé un délai supplémentaire pour y répondre ;

qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'accorder une telle prorogation au contribuable ;

que le 1er février 1999, le service a adressé à M. X au siège social de son entreprise une réponse aux observations du contribuable qui a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée » ;

qu'en l'absence de toute demande expresse de la part de l'intéressé auprès de l'administration des impôts de lui faire parvenir son courrier à une autre adresse que celui du siège social, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de ce document serait irrégulière ;

que si la réponse aux observations du contribuable ouvre à ce dernier un délai d'un mois pour demander la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne résulte d'aucune disposition légale et réglementaire que le service soit tenu de répondre aux observations du contribuable produites au cours de ce délai et d'examiner à ce stade les documents qu'il aurait produit à l'appui desdites observations ;

qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que les garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le montant des recettes taxables :

Considérant qu'en se bornant à produire un tableau incohérent, dépourvu de pièces justificatives et faisant état d'un chiffre d'affaires inférieur à celui résultant de ses propres déclarations, M. X ne conteste pas utilement le montant des recettes taxables arrêté par le service ;

que par ailleurs le ministre affirme sans être contesté que la facture « Petit frère » émise le 3 janvier 1996 n'a été finalement prise en compte dans le chiffre d'affaires taxable qu'au titre de l'exercice 1996 ;

que par suite M. X ne conteste pas utilement le redressement demeurant à sa charge en soutenant que la facture a été réglée en 1996 et en se prévalant d'une double imposition qui ne ressort pas des pièces du dossier ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures de sous-traitants :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II audit code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la prestation effectivement livrée ou exécutée ;

que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que M. X a produit diverses factures émises par des entreprises présentées comme ayant assuré des prestations de sous-traitance ;

qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par M. X que les sociétés Techni Real et Ile de France peinture n'avaient pas les moyens en personnel leur permettant d'assurer les prestations figurant sur les factures émises, que la société TICI avait été mise en sommeil avant la date à laquelle les prestations en litige ont été facturées et que la société Renova a cessé son activité en 1992 soit quatre ans avant la période litigieuse ;

que les modalités de règlement des factures émises par les sociétés Renova et Fim par de nombreux chèques de faibles montants et des versements en espèces ne permettent pas de s'assurer de ce que les prestations facturées ont été effectivement réalisées par l'émetteur de la facture et réglées à celui-ci ;

que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartenait à M. X de justifier que les factures établies à son nom par les sociétés en cause correspondraient cependant à des prestations réellement exécutées ;

que M. X ne justifie pas qu'il en ait été ainsi ;

que, par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction la taxe sur la valeur ajoutée portée sur lesdites factures ;

Considérant en revanche qu'en se bornant à faire valoir que les entreprises Big 2000 et Y ont été liquidées après la période en litige, que les entreprises Big 2000 et Y n'auraient pas rempli leurs obligations fiscales, que M. Y, qui exerçait une activité artisanale, n'employait pas de salarié, qu'une facture du 12 mai 1997 émise par la société Big 2000, facture qui se réfère à un devis numéroté figurant au dossier, ne ferait pas référence à unRVT. tier, et que les factures émises par M. Y, lesquelles contrairement à ce qui est soutenu , désignent le lieu d'intervention, se ressembleraient entre elles, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, elle a la charge, que les factures établies par les deux entreprises susmentionnées seraient fictives ou de complaisance ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à diverses charges :

Considérant que le moyen tiré de ce que les charges en litige auraient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation n'est pas assorti des précisions et documents permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par les entreprises Big2000 et Y, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à hauteur de 17 549,50 F (2 675 euros) ;

que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

D E C I D E : Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 sont réduits de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par les entreprises Big2000 et Y, à hauteur de 17 549,50 F (2 675 euros) ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. X est rejeté. N° 06PA00035 4

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