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CAA Paris 2ème ch. 12.11.1992 n°90PA00637 (Jurisprudence JL n°J302872)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 12 novembre 1992 n°90PA00637, Jus Luminum n°J302872

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 90PA00637
Numéro Jus Luminum J302872
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

VU, le jugement avant-dire droit en date du 3 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris accordait à Mme X… et à M. Y… un délai de trois mois pour régulariser leur défense ;

VU, enregistré le 21 mai 1992 sur le n° 90PA00637 le mémoire présenté pour Mme Nadia X… et M. ZVU. Z…, par Me VENCENT, avocat à la cour ;

les requérants demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1990 et à condamner le CROUS de Créteil aux dépens et à leur payer une indemnité de 5.930 F au titre des frais irrépétibles exposés par eux ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de la construction, notamment ses articles L.442-1 et suivants ;

VU le décret du 5 mai 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

VU l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et aux conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence univer-sitaire ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commis-saire du Gouvernement ;

Sur la régularité des ordres de versement émis par le CROUS de Créteil à l'encontre de Mme X… et de M. Y… :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 1970 susvisé : "le montant de la redevance due par l'étudiant pour l'occupation de son logement est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires approuvée par le ministre de l'éducation nationale" ;

et qu'aux termes de l'article 9 de ce même texte : "La redevance est due pour une période définie par le conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. Elle est exigible dès le premier jour de cette période" ;

Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que, dans sa séance du 29 juin 1988, le conseil d'administration du CROUS de Créteil a décidé de majorer de 190 F la redevance mensuelle due pour l'occupation d'un appartement pour couple à la résidence de Stains ;

qu'ainsi le montant de cette redevance s'est trouvé porté de 1.510 F à 1.700 F ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil d'administration de cet établissement public ait ultérieurement décidé une nouvelle augmentation de la redevance pour répercuter sur les étudiants l'augmentation du loyer réclamée au centre par l'office départemental d'habitation à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis, propriétaire des logements ;

Considérant que, dès lors, le CROUS de Créteil appelant ne pouvait exiger des défendeurs que le paiement d'une somme mensuelle de 1.700 F à compter - à défaut de toute précision contraire dans la délibération du 29 juin 1988 - du 1er juillet 1988 ;

qu'il s'ensuit que les ordres de versement émis les 27 janvier et 7 février 1989 à l'encontre de Mme X… pour obtenir le paiement de sommes mensuelles supérieures à 1.510 F du 1er janvier au 30 juin 1988 et à 1.700 F du 1er juillet 1988 jusqu'au mois de février 1989 inclus manquent de base légale et doivent être annulés dans cette mesure ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les défendeurs n'ont pas acquitté les sommes ainsi réclamées par le CROUS de Créteil ;

que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris a décidé de les renvoyer devant le centre pour obtenir liquidation des sommes qui leur seraient dues ;

Considérant en tout état de cause qu'il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Créteil n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a reconnu, dans la mesure susrappelée, l'irrégularité des redevances réclamées à Mme X… et à M. Y… ;

Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner le CROUS de Créteil à payer à Mme X… et à M. Y… la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : Les ordres de versement émis par le CROUS de Créteil à l'encontre de Mme X… et M. Y… les 27 janvier et 7 février 1989 sont annulés dans la mesure résultant des motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CROUS de Créteil versera à Mme X… et à M. Y… une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Abstrats : 30-02-05-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - OEUVRES UNIVERSITAIRES

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