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CAA Paris 2ème ch. 12.11.1992 n°90PA00556 (Jurisprudence JL n°J460708)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 12 novembre 1992 n°90PA00556, Jus Luminum n°J460708

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 90PA00556
Numéro Jus Luminum J460708
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.09.2008

VU la requête présentée pour la société KINGROUP INC. dont le siège social est à Box 1088 - Chatham Ontario N7M5L6 Canada par Me WEISSBERG, avocat à la cour ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 juin 1990 ;

la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8708343/1 et 8806811/1 du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part le remboursement des frais engagés pour constituer les garanties prévues à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui allouer le remboursement des frais exposés pour constituer les garanties au titre de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU la Convention entre la France et le Canada du 2 mai 1975 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me LETTE, avocat à la cour, pour la société KINGROUP INC., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le Groupement d'intérêts économiques France-Canada Semences percevait des redevances de la nature de celles visées par l'article 12-1 de la Convention fiscale franco-canadienne :

Considérant que l'article 12-1 de la Convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 dispose que "les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat" ;

que les impositions litigieuses ont été établies à raison de la quote-part des bénéfices commerciaux d'un Groupement d'intérêts économiques, résident fiscal français, versée à la requérante, résidente canadienne ;

qu'alors même que ces bénéfices procèdent pour l'essentiel du versement au Groupement d'intérêts économiques de redevances par de tierces sociétés à raison des activités qu'il exerce pour le compte de ses associés et que le groupement ne distribuerait pas à ceux-ci des dividendes, les dispositions de l'article 12-1 de la Convention sont dès lors sans application ;

que la circonstance que la requérante aurait été assujettie au Canada aux impôts canadiens à raison de la perception de "redevances" n'est pas de nature à faire obstacle à l'imposition en France de sa quote-part de bénéfices du Groupement d'Intérêts Economiques dès lors qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci n'est contraire à aucune disposition de la Convention et notamment à celles de l'article 12 ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'établissement stable en France de la société KINGROUP INC., requérante :

Considérant que le Groupement d'intérêts économiques dont la requérante est l'associé, résident français, a la personnalité fiscale et est redevable de l'impôt, sans qu'y fasse obstacle le fait que ledit impôt soit payé par chacun de ses associés à hauteur de la quote-part de bénéfices lui revenant ;

que ces associés sont imposables à ladite hauteur même en l'absence d'établissement stable en France ;

que par suite le moyen tiré de ce que la société requérante n'a pas au sens des articles 5 et 6 de la Convention fiscale franco-canadienne d'établissement stable en France est inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 12-2 de la Convention fiscale franco-canadienne :

Considérant que ces dispositions prévoient que les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat peuvent être imposées dans l'Etat de la source mais que si elles sont imposables dans l'Etat du bénéficiaire, l'impôt perçu par l'Etat de la source ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ;

que toutefois comme il a été dit ci-dessus l'impôt français n'a pas appréhendé de redevances versées à la société canadienne requérante, associée non résidente du Groupement d'intérêts économiques imposable en France, mais la quote-part des bénéfices industriels et commerciaux de ce groupement à hauteur de laquelle le paiement de l'impôt incombe à ladite société ;

que par suite le moyen est également inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'application de l'article 10 de la Convention franco-canadienne :

Considérant que la requérante soutient que l'article 10-2 de la Convention prévoit l'imposition au taux minimal de 10 ou 15 % notamment des "autres parts bénéficiaires" payées par toute société résidente d'un Etat contractant à un résident d'un autre Etat, que l'article 10-3 fait entrer au nombre des "dividendes" imposables audit taux seulement, alors que l'article 3 définit "la société" comme "toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition", ne faisant pas ainsi exception des sociétés de personnes et des Groupements d'intérêts économiques qui en suivent le régime fiscal en application de l'article 239 quater du code général des impôts ;

Mais considérant que cet article qui donne des dividendes et revenus distribués la même définition que la Convention modèle établie par l'OCDE doit être interprêté comme ne s'appliquant pas aux répartitions de bénéfices effectuées par des sociétés de personnes ou assimilées qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés et comme ne permettant pour son application, l'assimilation à des dividendes que des revenus de parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par le droit de l'Etat de la société distributrice ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration était fondée à faire référence pour l'interprétation de la notion de "dividendes et autres parts sociales" aux dispositions du droit français auxquelles celles susrappelées de la Convention franco-canadienne ne s'opposent pas en en donnant une définition différente et contraire ;

qu'il suit de là que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les pénalités :

Considérant que la société KINGROUP INC. n'ayant pas satisfait aux conditions expressément mises par le second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts à la dispense d'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard que prévoit cet article, la circonstance que ce faisant elle ait été de bonne foi n'est pas de nature à permettre la dispense des pénalités dont s'agit ;

Sur la demande de remboursements de frais :

Considérant qu'en toute hypothèse la contestation de la requérante qui succombe en l'ensemble des conclusions de sa requête ne peut être accueillie ;

Article 1er : La requête de la société KINGROUP INC. est rejetée. Abstrats : 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES

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