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CAA Paris 2ème ch. 12.07.1994 n°93PA00327 (Jurisprudence JL n°J421529)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 12 juillet 1994 n°93PA00327, Jus Luminum n°J421529

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00327
Numéro Jus Luminum J421529
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Bernard X…, demeurant ... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 6 avril 1993 et 2 juillet 1993 ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler en ce qu'il l'a condamné à une amende pour recours abusif de 2.000 F, le jugement n° 8810484/2 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de 18,72 F de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1987, dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ;

Considérant que, si M. X… fait valoir qu'à la date de l'introduction de sa demande au tribunal administratif, à laquelle le Conseil d'Etat avait, à plusieurs reprises, rejeté des requêtes identiques, la commission européenne des droits de l'homme saisie par d'autres requérants ne s'était pas encore prononcée sur de telles requêtes, il est constant qu'elle avait rejeté des requêtes de même type qui ne concernaient pas l'interruption volontaire de grossesse mais les dépenses militaires et qu'elle a en demeurant par la suite déclaré, le 4 novembre 1989, irrecevables, comme manifestement mal fondées les requêtes de l'espèce ;

que, d'ailleurs, la possibilité pour le juge national d'infliger une amende pour recours abusif n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal ;

qu'ainsi, les motifs invoqués par M. X… pour contester l'amende litigieuse ne sont pas fondés ;

que c'est pour le surplus par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que sa demande présentait un caractère abusif ;

que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. X… ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF

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