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CAA Paris 2ème ch. 12.05.1998 n°95PA03792 (Jurisprudence JL n°J295458)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 12 mai 1998 n°95PA03792, Jus Luminum n°J295458

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03792
Numéro Jus Luminum J295458
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1995 et 2 janvier 1996, présentés par M. Gilbert A…, demeurant … ;

M. A… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9009097/1 du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3 ) de décider, éventuellement, une mesure d'expertise ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la prescription de l'année 1980 :

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration que M. A… a reçu le 28 décembre 1984 le pli contenant la notification, en date du même jour, des redressements relatifs à l'année 1980 ;

que, dans ces conditions, cette notification de redressements a interrompu le délai de la prescription, lequel, en vertu des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, courait jusqu'au 31 décembre 1984 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le requérant allègue que les documents qu'il a communiqués au service, sans qu'on lui ait d'ailleurs délivré de reçu, ne lui ont pas été restitués, malgré sa demande en ce sens du 30 octobre 1985, avant l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications dont il a fait l'objet ;

Mais considérant, d'une part, que ce moyen est inopérant en ce qui concerne tant les relevés bancaires obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que ceux relatifs au compte 316/210043, dont les soldes créditeurs n'ont pas donné lieu à redressement au titre de l'année 1980, seule année pour laquelle des justifications ont été demandées pour ce compte au contribuable ;

que, d'autre part, aucune disposition n'impose à l'administration, dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, de délivrer un reçu des documents remis par le contribuable, ni d'exiger une décharge lors de leur restitution ;

que le requérant, qui n'établit au demeurant pas avoir effectivement envoyé la lettre du 30 décembre 1985 par laquelle il aurait demandé la restitution de certains documents, ne conteste pas l'assertion de l'administration selon laquelle il n'a communiqué au service que des photocopies de ses relevés bancaires ;

qu'il résulte de l'instruction que le fait de ne pas disposer de ces documents n'a pas été, en l'espèce, de nature à empêcher l'intéressé d'individualiser les opérations faites par lui sur ses comptes bancaires ;

qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les demandes d'éclaircissements ou de justifications ont été formulées dans des conditions qui ne lui auraient pas permis de faire valoir pleinement ses droits ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A… soutient que c'est irrégulièrement qu'un délai de trente jours seulement lui a été accordé pour répondre à une demande de justifications n 2172 concernant des revenus de valeurs mobilières étrangères, le moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que les diverses demandes modèle 2172 qui lui ont été adressées ne visaient pas de pareils revenus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en réponse aux demandes de justifi-cations de l'origine des fonds lui ayant permis de procéder à des versements en espèces sur ses comptes bancaires, M. A… a répondu, notamment par lettre du 22 juillet 1985, en faisant état de retraits de même nature effectués antérieurement ;

que l'examen par le service des relevés afférents aux comptes sur lesquels les opérations ainsi invoquées auraient été effectuées n'a pas permis d'établir que les dépôts d'espèces litigieux avaient effectivement pour origine les retraits prétendus ;

qu'en raison du caractère imprécis et invérifiable qu'ont ainsi revêtu les réponses du contribuable c'est à bon droit, nonobstant l'importance du nombre de questions posées, que le service les a regardées comme un refus de répondre, justifiant, sans l'envoi de nouvelles demandes, la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

que le requérant ne peut utilement invoquer la doctrine administrative sur ce point qui concerne la procédure d'impo-sition ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A… allègue que ses revenus catégoriels de l'année 1980 ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office, il résulte de l'instruction que les redressements relatifs aux dividendes de source allemande, s'ils ont certes été initialement notifiés selon la procédure de taxation d'office, n'ont finalement pas été maintenus, et que les salaires de même source n'ont pas été taxés en France mais seulement retenus pour le calcul de l'impôt selon la méthode du taux effectif ;

qu'ainsi le moyen soulevé manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le rapport du service à la commission départementale des impôts aurait comporté des erreurs sur le montant des revenus d'origine indéterminée n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher la procédure suivie devant ladite commission ;

Considérant, en sixième lieu, que l'administration établit qu'une mise en demeure de souscrire la déclaration modèle 2049 des plus-values immobilières a été adressée à M. A… en date du 28 septembre 1984 et qu'il a été accusé réception le 1er octobre 1984 du pli la contenant ;

que, par suite, en l'absence de souscription d'une déclaration dans les trente jours de cette notification, c'est régulièrement que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre en application des articles L.66-1 et L.67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue de motiver le rejet des observations du contribuable que dans le cadre de la procédure contradictoire ;

que, par suite, pour prétendre à l'irrégularité des lettres modèle 3926 du 31 décembre 1986, le requérant ne saurait, en tout état de cause, faire utilement valoir ni que le cadre réservé aux redressements abandonnés n'aurait pas été rempli, ni que le rejet de ses observations relatives aux revenus d'origine indéterminée taxés d'office n'aurait pas été suffisam-ment motivé ;

Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ayant été, comme il vient d'être dit, régulièrement mise en oeuvre à son encontre, il appartient au contribuable, en vertu des articles L.192, L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que le vérificateur n'ayant pas établi de balance des espèces, le requérant ne saurait utilement revendiquer l'application de la jurisprudence en la matière ;

que, pour tenter d'expliquer les apports d'espèces sur ses comptes bancaires, M. A… soutient qu'ils ont pour origine, pour l'année 1981, des retraits de même nature effectués l'année précédente et conservés par devers lui, pour l'année 1982 le reliquat des espèces prélevées en 1980 et un prélèvement de 3.200.000 F effectué le 11 juin 1982 et, pour l'année 1983, le reliquat de cette dernière somme ;

que, cependant, il résulte de l'instruction que, pour chacune de ces années, aucune concordance n'apparaît, pour chaque opération, entre le montant des espèces retirées et celui des espèces déposées et que, compte tenu des dates des différents mouvements, aucune corrélation n'existe entre les retraits et les apports d'espèces ;

qu'en outre, le contribuable n'établit pas qu'aux 1er janvier des années 1981 et 1982, il disposait d'espèces retirées en 1980 et au 1er janvier 1983 de celles prélevées en juin 1982 ;

qu'il ne justifie pas davantage, par la simple production des lettres des 7 et 18 avril 1991 émanant de M. Z… et de M. X…, de la réalité du prêt qu'il aurait consenti à M. Y… à l'aide de la somme de 3.200.000 F retirée en espèces le 11 juin 1982, ni de ce que les apports d'espèces enregistrés sur ses comptes XTZ. t le second semestre de cette année correspondraient au remboursement, par mensualités, d'une partie de ce prêt ;

qu'il s'ensuit que, faute d'avoir apporté la preuve qui lui incombe, c'est à bon droit que les sommes de 1.132.400 F, 1.235.500 F et de 1.484.000 F dont l'origine demeure inexpliquée ont été rattachées aux bases taxables de M. A… au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

En ce qui concerne la plus-value résultant de la vente en 1980 de l'immeuble sis …, 16ème :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant … Le prix d'acquisition est majoré … des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux …" ;

Considérant que si, au nombre des frais susvisés, figurent les commissions versées aux intermédiaires intervenus lors de l'achat, leur prise en compte est subor-donnée à la justification de leur paiement par le contribuable ;

Considérant que le requérant ne justifie par aucun document probant du paiement effectif des commissions de 1.000.000 F et 400.000 F qu'il aurait versées, lors de l'acquisition du bien le 15 octobre 1972, à deux personnes dont la nature des prestations qu'elles auraient effectuées n'est, au demeurant, pas précisée ;

que l'obtention alléguée d'un prêt hypothécaire de 1.900.000 F par acte notarié du 6 mars 1973 et d'une facilité de caisse de 500.000 F, à la supposer établie, ne démontre pas la réalité du versement desdites commissions, dont le requérant ne saurait, par suite, demander que leur montant vînt majorer, pour le calcul de la plus-value litigieuse, le prix d'acquisition de l'immeuble susvisé ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de l'absence d'information du contribuable relative à l'application des pénalités dans les notifications de redressements en date des 28 décembre 1984, 24 décembre 1985 et 29 mai 1986, ainsi que l'allégation selon laquelle les motifs de l'application de la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.66-1 , L.67 ou L.69 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été exposés dans les notifications de redressements, manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la mauvaise foi du contribuable n'est pas établie est inopérant tant en ce qui concerne, d'une part, la majoration réclamée pour la plus-value immobilière réalisée en 1980 dès lors qu'elle ne résulte, en vertu de l'article 1733 alors en vigueur du code général des impôts, que du défaut de souscription de la déclaration spéciale après mise en demeure, que, d'autre part, les redressements afférents aux salaires de source allemande qui, avant l'année 1983, n'ont donné lieu qu'à des rappels en principal, et pour 1983 ont été assortis des seuls intérêts de retard ;

Considérant, enfin, qu'en faisant valoir, d'une part, l'absence de décla-ration spontanée par le contribuable de ses revenus de valeurs mobilières de source étrangère alors que, dirigeant de sociétés, il n'ignorait pas que la société allemande versante lui fournissait des attestations destinées aux services fiscaux français et, d'autre part, l'importance des montants des revenus en espèces d'origine inexpliquée dissimulés ainsi que l'absence de justifications crédibles sur l'origine des sommes en cause, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable pour ces deux chefs de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que M. A… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée. Abstrats : 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES

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