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CAA Paris 2ème ch. 11.12.2001 n°98PA04381 (Jurisprudence JL n°J281711)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 11 décembre 2001 n°98PA04381, Jus Luminum n°J281711

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98PA04381
Numéro Jus Luminum J281711
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

(2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998 , présentée pour la société BERTSCHI IBPV. A. SL, dont le siège est PS IR Clar Ed. Lavaflix, 31, 43006 Tarragone (Espagne) par Mme X…, gérante de la SARL Jose Miguel Lopez France dont le siège social est 9 rue Claude Monet, 91330 Yerres ;

la société BERTSCHI IBPV. A, SL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9801243/1 du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et de services effectués en France au titre du quatrième trimestre 1996 ;

2 ) de prononcer le remboursement demandé ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembrre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une persone justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter : 1 par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 …" ;

qu'aux termes de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Par dérogation aux dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables." ;

que ce dernier article dispose : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte …" ;

qu'enfin selon l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une personne résidant à l'étranger et mandatée, en application de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales, pour représenter une partie ayant elle-même sa résidence hors du territoire de la République française doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jose Miguel Y… a présenté devant le tribunal administratif de Paris, pour le compte de la société BERTSCHI IBPV. A SL, dont le siège est à Tarragone (Espagne), une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci a acquittée à raison d'achats de biens et services effectués en France au cours du quatrième trimestre 1996 ;

qu'à la suite d'une mise en demeure adressée par le vice-président de la première section du tribunal administratif de Paris afin, d'une part, qu'il produise le mandat de la société BERTSCHI IBPV. A SL l'habilitant à agir devant le tribunal et, d'autre part, qu'il élise domicile dans le ressort territorial de ce tribunal, M. Jose Miguel Y… a communiqué le mandat de ladite société, en date du 29 mai 1996, l'habilitant, en sa qualité de gérant de la société Jose Miguel Lopez SL dont le siège est à Murcie (Espagne), à introduire un recours devant le tribunal administratif de Paris, ainsi qu'un mandat qu'il a lui-même donné à Mme X…, gérante de la SARL Jose Miguel Lopez France dont le siège est à Yerres (Essonne), pour agir en justice au nom de la société BERTSCHI IBPV. A SL auprès du tribunal administratif ;

que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il a été demandé en première instance à M. Jose Miguel Y…, mandataire résidant en Espagne d'une société ayant son siège dans ce pays, d'élire domicile dans le ressort du tribunal administratif de Paris ;

qu'il est constant qu'à la suite de cette demande, M. Jose Miguel Y… a fait élection de domicile au siège de la société française du même nom à Yerres (Essonne), soit en dehors dudit ressort ;

qu'il suit de là que la société BERTSCHI IBPV. A SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de la société BERTSCHI IBPV. A SL est rejetée. Abstrats : 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE

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