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CAA Paris 2ème ch. 11.07.2007 n°06PA01161 (Jurisprudence JL n°J319468)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 11 juillet 2007 n°06PA01161, Jus Luminum n°J319468

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 06PA01161
Numéro Jus Luminum J319468
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2006 , présentée pour M. Mustafa X, demeurant ... Meurou, avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507826/7-2 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2005 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 6 avril 2005 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 26 janvier 2005 ainsi que l'arrêté en date du 31 mai 2005 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X demande l'annulation de la décision du préfet de police du 31 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles ;

que par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2002, à l'âge de 15 ans, pour y rejoindre son père, titulaire d'un titre de résident, suite au décès de sa mère, intervenu au Maroc en janvier 2001 ;

qu'il est scolarisé en France depuis septembre 2002 ;

qu'à la date de la décision attaquée, M. X, alors âgé de 17 ans, poursuivait avec sérieux et assiduité depuis le 6 septembre 2004 une formation en alternance de tapissier délivrée par le centre de formation des apprentis de l'ameublement ;

que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;

qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 26 janvier 2005 du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N°06PA01161

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