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CAA Paris 2ème ch. 11.07.2007 n°05PA02726 (Jurisprudence JL n°J359693)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 11 juillet 2007 n°05PA02726, Jus Luminum n°J359693

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 11 juillet 2007
Numéro 05PA02726
Numéro Jus Luminum J359693
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 , présentée pour Mlle Laurence X, demeurant ... Laurent ;

Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9808942/2-2 du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges en examinant la régularité de la procédure, notamment la pertinence des réponses faites par l'administration au contribuable sur lesquels ils ont répondu en détail dans le jugement attaqué n'ont pas omis, contrairement à ce que soutient Mlle X, de répondre au moyen tiré du devoir de loyauté de l'administration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 : « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générales des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités », qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1996, les directions des vérifications de la région Ile de France assurent, dans les limites de cette région et concurremment avec les directions territoriales compétentes, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements ou taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales qui auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de la région, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposées par ces mêmes services ;

que, par suite, l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mlle X, effectué conformément à ces dernières dispositions, doit être regardé comme réalisé par un service compétent ;

qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration en effectuant cet examen aurait entendu opérer une vérification à des fins étrangères aux missions dont elle été chargée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ;

qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 5 décembre 1995 à Mlle X une demande de justifications portant sur certains crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ;

que cette demande fixait un délai de réponse de deux mois et a été reçue par la requérante le 15 décembre 1995 ;

que par un courrier du 31 décembre 1995, Mlle X a demandé à l'administration de proXSO. son délai de réponse jusqu'au 1er mai 1996 ;

que par un courrier du 5 février 1996, l'administration n'a pas accordé la prorogation sollicitée mais précisé qu'un nouveau délai de 15 jours expirant le 17 février 1996 lui était néanmoins accordé ;

que si le terme du 17 février 1996 ne correspondait pas à la prorogation de 15 jours mentionnée dans ledit courrier, laquelle aurait dû courir à compter du terme initial, soit à compter du 15 février 1996, l'administration, compte tenu du faible nombre de crédits en cause et du motif de report invoqué, n'était nullement tenue d'accorder une quelconque prorogation du délai initial ;

qu'en tout état de cause, la requérante n'a produit aucune justification entre le 15 février et la fin du mois de février ;

que dans ces conditions, l'erreur materielle invoqué par la requérante est restée sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant enfin que si la requérante soutient que l'administration aurait méconnu le devoir de loyauté que lui imposent diverses jurisprudences, elle ne l'établit pas dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition a été régulière, que la contribuable n'a pas été abusée sur la nature et l'étendue de ses obligations, et que la contrariété apparente entre le contenu de la lettre du 5 février 1996 accordant un délai supplémentaire de 15 jours et le terme fixé pour produire les justifications ne résulte que d'une erreur materielle restée sans conséquence sur le droit de la requérante de justifier du caractère non imposable des crédits bancaires en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 3 N° 05PA02726

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