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CAA Paris 2ème ch. 11.07.2007 n°04PA03724 (Jurisprudence JL n°J352658)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 11 juillet 2007 n°04PA03724, Jus Luminum n°J352658

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 04PA03724
Numéro Jus Luminum J352658
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 9 mars 2005, présentés pour la société LE RALLYE, dont le siège est 23 bis allée de la Grotte Noisy-le-Grand (93160), par Me Balat ;

la société LE RALLYE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018828/1 en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 9 150 000 F, assortie des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi consécutivement à une faute commise par les services du Trésor Public du 2ème arrondissement de Paris ainsi qu'une somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 394 908,50 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2000 lesquels seront capitalisés pour porter intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 septembre 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie opposait aux conclusions indemnitaires de la société requérante l'absence de lien entre d'une part, la déclaration de créances réputée erronée faite par le comptable du Trésor et d'autre part, l'ouverture d'office de la procédure de redressement judiciaire et la mise en liquidation de la SA Rallye Opéra qui selon la société requérante aurait entraîné les préjudices dont elle demande réparation ;

que par suite, en relevant dans son jugement cette absence de lien de causalité, les premiers juges ne se sont pas fondés sur un moyen qu'ils auraient soulevé d'office ;

que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en violation des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative susvisé ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant en premier lieu que la décision par laquelle le Tribunal de commerce a par jugement du 25 juin 1987, prononcé, au vu de la situation de la SA Le Rallye Opéra, sur laquelle il a porté une appréciation souveraine, la liquidation judiciaire de cette société et fixé au 10 février 1987 la date de cessation des paiements motifs pris des liens unissant cette société avec la SARL RESTAURANTS LE RALLYE, ne peut être considérée comme résultant directement et certainement de la production par le Trésor des créances détenues sur la SA Le Rallye Opéra. ;

que dès lors, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée par la société requérante, celle-ci ne saurait prétendre à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant en deuxième lieu, que la société requérante ne peut à l'appui des conclusions indemnitaires objet du présent litige, utilement faire valoir qu'elle a finalement été dégrevée de l'ensemble des impositions correspondant aux créances figurant dans les relevés susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE RALLYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société LE RALLYE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la société LE RALLYE est rejetée. 2 N°04PA03724

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