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CAA Paris 2ème ch. 11.07.2006 n°04PA02810 (Jurisprudence JL n°J302273)

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  • Droit de la famille 2009

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 11 juillet 2006 n°04PA02810, Jus Luminum n°J302273

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 04PA02810
Numéro Jus Luminum J302273
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 juillet 2004 , présentée par Mme Naïma X, élisant domicile … par la SCP O. Morine. Morin F.PAEYE, avocat, Mme Naïma X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ensemble la décision du 15 février 2002 de rejet de son recours gracieux, de la décision en date du 27 novembre 2001 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et de la décision du 12 novembre 2002 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

2) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 janvier 1952 modifiée Vu l'ordonnanc45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions des 6 novembre 2001 et 15 février 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, soutient qu'elle a été menacée le 16 juillet 1994 en Algérie, par des inconnus se réclamant du Groupe islamique armé lui ayant demandé de leur remettre une arme à feu détenue par son père, que des sommes d'argent lui ont été réclamées à plusieurs reprises en raison de la résidence de ses parents et de ses soeurs en France et qu'elle a été victime dans la nuit du 31 décembre 1996 au 1er janvier 1997 de l'intrusion de plusieurs individus à son domicile ;

que toutefois, eu égard à la date des faits relatés il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur ait entaché ses décisions des 6 novembre 2001 et 15 février 2002 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions des 27 novembre 2001 et 12 novembre 2002 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 16 novembre 1972 a résidé en France de 1978 à 1987, soit jusqu'à l'âge de quinze ans ;

que si son père a rejoint la France en 1993, l'intéressée qui, majeure à cette date, ne pouvait bénéficier du regroupement familial, n'est revenue en France que le 27 octobre 2000, sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours ;

qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, célibataire sans enfant âgée de vingt neuf ans à la date des décisions attaquées, et bien que ses parents et ses trois soeurs résident régulièrement en France, lesdites décisions portant refus d'admission au séjour de Mme X n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées portant refus de délivrance d'un titre de séjour , n'implique aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Naima X est rejetée. 2 N° 04PA02810

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