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CAA Paris 2ème ch. 11.07.2006 n°04PA01941 (Jurisprudence JL n°J296587)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 11 juillet 2006 n°04PA01941, Jus Luminum n°J296587

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA01941
Numéro Jus Luminum J296587
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu, 1° sous le n° 04PA0194 1, la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée ARDIDEN, dont le siège social est situé 10, place de Clichy à Paris (75009), par Me Rouffiac, avocat ;

la société ARDIDEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1995 et des cotisations au prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations et des droits en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu, 2° sous le n° 04PA01942, la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée ARDIDEN, dont le siège social est situé 10, place de Clichy à Paris (75009), par Me Rouffiac, avocat ;

la société ARDIDEN demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé rendu le 30 mars 2004 par le Tribunal administratif de Paris ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société ARDIDEN enregistrées sous les numéros 04PA01941 et 04PA01942 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 04PA01941 : Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARDIDEN n'a pas déposé en temps utile sa déclaration de résultat pour l'exercice clos le 31 mai 1995 ;

que l'administration l'a en conséquence invitée à déposer cette déclaration dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 68, par une mise en demeure reçue par la société le 14 novembre 1995 ;

qu'il est constant que le service n'a reçu la déclaration de la société que le 20 décembre 1995, après l'expiration du délai ;

que la requérante invoque des perturbations dans l'acheminement du courrier, liées à des mouvements de grève dans les services publics en décembre 1995 ;

que, cependant, elle n'établit pas avoir adressé cette déclaration au service suffisamment tôt pour qu'elle y parvienne avant l'expiration du délai et, d'ailleurs, ne produit aucun accusé de réception postal de son envoi et n'établit pas avoir posté cette déclaration ;

que le service était en droit, par suite, de taxer d'office à l'impôt sur les sociétés le bénéfice de l'exercice clos en 1995 de la société ARDIDEN ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 163 vicies de l'annexe II au code général des impôts, le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L de ce code est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser une mise en demeure préalable au redevable, avant de procéder à son imposition d'office ;

que la requérante ne peut pas se prévaloir à cet égard d'instructions administratives, qui ont trait à la procédure d'imposition ;

qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts, la société ARDIDEN aurait été imposée selon une procédure de taxation d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'en ce qui concerne le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts, la notification de redressement adressée à la société ARDIDEN ne spécifie pas la nature de la procédure d'imposition, contradictoire ou d'office, suivie par l'administration ne suffit pas à établir qu'à l'égard de cet impôt la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que le défaut de cette mention aurait eu pour effet de priver la société d'une garantie de procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la notification de redressement adressée à la société ARDIDEN mentionne, en ce qui concerne le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la taxe grevant les prestations facturées par M. X puis par la société Vignemale, l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, au lieu des articles 272-2 et 283-4 du même code, dont l'administration entendait en réalité faire application puisqu'elle contestait la réalité de ces prestations et non leur caractère nécessaire à l'exploitation, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, d'une part, qu'aucun texte ni aucun principe n'exige que les notifications de redressement comportent la mention des textes sur le fondement desquels elles sont établies, d'autre part, que la notification de redressement litigieuse était motivée de manière suffisamment explicite pour permettre au contribuable de comprendre que l'administration entendait, en fait, appliquer les articles 272 et 283 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que, d'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ;

que, d'autre part, seul peut être déduit du bénéfice industriel et commercial net, au titre des charges visées au 1 de l'article 39 du code général des impôts, le coût facturé de marchandises ou de prestations de services qui ont réellement été livrées ou rendues à l'entreprise ;

Considérant que la société ARDIDEN ne conteste pas ne pas avoir retiré le pli recommandé contenant la notification de redressement, qui lui avait été régulièrement adressé ;

qu'il lui appartient par suite, dès lors qu'elle est réputée avoir tacitement accepté les redressements dont elle a fait l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui ont été mises à sa charge ;

Considérant que la société ARDIDEN n'établit pas que les factures émises à son nom par l'un de ses associés, M. XUV. X, puis, à compter du 1er juillet 1994, par la SARL Vignemale, dont M. X était le gérant, auraient correspondu à des prestations de gestion des achats et de gestion commerciale qui lui ont été effectivement rendues par M. X et par la société Vignemale, en se bornant à produire une copie des « conventions d'accompagnement de mission et d'assistance » qu'elle avait passées avec ces derniers en janvier 1987 et juillet 1994, prévoyant la réalisation desdites prestations, ainsi que quelques attestations de fournisseurs, postérieures au contrôle, précisant que M. X s'occupait des achats de la société ARDIDEN et deux factures établies au nom de la société ARDIDEN, « à l'attention de M. X », par des entreprises de travaux et d'électricité ;

qu'elle n'établit pas, par suite, que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures de la taxe dont elle-même était redevable à raison de ses propres opérations ;

qu'elle n'établit pas davantage, en l'absence de justification de la réalité des prestations, que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction du montant desdites factures en vue de déterminer son bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés ;

que la S.A.R.L. ARDIDEN n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits qui lui ont été assignés de ce fait ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la S.A.R.L. ARDIDEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 04PA01942 :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête n° 04PA01941 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 mars 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA01942 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

DECIDE : Article 1er : La requête n° 04PA01941 de la société ARDIDEN est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA01942 de la société ARDIDEN. 2 Nos 04PA01941,04PA01942

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