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CAA Paris 2ème ch. 11.06.2008 n°06PA00818 (Jurisprudence JL n°J416543)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 11 juin 2008 n°06PA00818, Jus Luminum n°J416543

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 06PA00818
Numéro Jus Luminum J416543
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.08.2008

Vu, la requête enregistrée le 2 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme PY. X, domiciliés … …, par Me Aregui, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3018/3 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, au titre des années 1997 à 1999, d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ;

que la SCI X, dont M. X est associé, a également fait l'objet d'un contrôle au titre desdites années ;

qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 en conséquence de ces redressements ;

Sur les impositions procédant de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle :

Considérant que la notification de redressement en date du 22 janvier 2001 par laquelle le service a notifié à M. et Mme X les conséquences de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle a été adressée aux intéressés à Joinville-le-Pont et est revenue au service, n'ayant pas été retirée par les destinataires; que toutefois, il résulte de l'instruction que dans leur déclaration de revenus de l'année 1997 déposée, aux dires mêmes de l'administration, le 29 janvier 1999, M. et Mme X ont indiqué qu'ils résidaient à … et précisé un numéro de boite postale ;

qu'en outre le ministre ne conteste pas avoir reçu, ce même jour, la déclaration des revenus de l'année 1996 faisant état duVSS. gement de domicile des intéressés au cours de l'année 1997 ;

que dès lors le ministre, et alors même que les déclarations précitées auraient été déposées tardivement eu égard aux délais de déclaration des revenus correspondants, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements en cause a été adressée à la dernière adresse connue du service ;

qu'il suit de là que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X au titre des années 1998 et 1999 et mises en recouvrement le 31 juillet 2001 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur les impositions établies dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et procédant des contrôles dont la SCI X a fait l'objet : En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'avis par lequel le service informait la SCI X de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet au titre des années 1997 et 1998 à été présenté au siège de la SCI au 8 rue Halifax à Joinville-le-Pont et a été retiré le 25 septembre 2000 ;

que si les requérants font valoir que la signature ne serait pas celle d'une des personnes habilitées à retirer le courrier, il ne l'établissent pas en se bornant à produire deux documents sur lesquels figurent les signatures de personnes à qui mandat avait été donné pour réceptionner les courriers destinés à la SCI ;

que les instructions administratives dont se prévalent les requérants à cet égard sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont par suite, et en tout état de cause, pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.(…) » ;

que M. et Mme X produisent un contrat de crédit-bail entre la SCI X et la société de crédit-bail UCB et soutiennent que les versements effectués en vertu dudit contrat sont déductibles sur le fondement des dispositions précitées ;

qu'ils produisent également un récapitulatif établi le 11 mai 2007 par la société UCB faisant état des versements de la SCI X effectués entre 1993 et 1999 ;

que toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir le lien entre les versements dont il est fait état dans ledit récapitulatif, le contrat de crédit-bail produit et les sommes dont M. et Mme X demandent la déduction ;

que notamment les sommes dont la déduction est demandée ne correspondent pas à celles figurant sur le récapitulatif ;

qu'en conséquence, M. et Mme X n'établissent pas que les montants dont ils demandent la déduction correspondent à des sommes nécessitées par l'exercice de la profession effectivement dépensées par la SCI X ;

Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort des courriers produits au dossier et émanant du locataire de la SCI X que ledit locataire a effectivement résilié son bail à compter du 14 septembre 1998 et avait quitté les lieux à cette date ;

que le ministre ne soutient pas qu'un nouveau locataire aurait occupé les lieux au cours de l'année 1999 ;

qu'il suit de là que M. et Mme X apportent la preuve, dont ils ont la charge en raison de la procédure d'évaluation d'office utilisée, de l'absence de perception de loyers au titre de l'année 1999 ;

Considérant que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999 et mises en recouvrement le 31 juillet 2001, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1999 mises en recouvrement le 31 décembre 2000 ;

que pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999 et mises en recouvrement le 31 juillet 2001 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1999 mises en recouvrement le 31 décembre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA00818

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