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CAA Paris 2ème ch. 11.06.1998 n°96PA00281 (Jurisprudence JL n°J438716)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 11 juin 1998 n°96PA00281, Jus Luminum n°J438716

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA00281
Numéro Jus Luminum J438716
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996 , présentée par la société HELIPROMOTION dont le siège est situé … ;

la société HELIPROMOTION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212046/1 du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification dont elle a fait l'objet, la société HELIPROMOTION, qui avait pour activité la location d'un hélicoptère, a été imposée, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, à raison de la réintégration dans ses résultats des exercices 1986, 1987 et 1988 des sommes de, respectivement, 1.130.000, 766.540 et 495.000 F qu'elle avait inscrites au passif de son bilan en tant qu'avances en compte courant de deux de ses associés, au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité de la dette ainsi constatée envers M. X… et la société RCI et que les montants en cause devaient être regardés comme correspondant en réalité à des libéralités ;

Considérant, cependant, que s'il est constant que la requérante n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les copies des chèques émis par les parties versantes ni même les avis de débit émis par leurs banques, elle a néanmoins produit devant l'administration, puis devant le juge, des bordereaux de remise de chèques, des relevés de son propre compte bancaire, ainsi qu'un courrier de M. X… du 30 juin 1987 qui attestent du versement jusqu'à cette date par ses deux associés des sommes litigieuses ;

qu'elle a surtout joint deux conventions dont il ressort, pour la première, qui, datée du 10 novembre 1987 et portant cession des parts et du compte courant de M. X…, a été enregistrée à la recette principale des impôts Paris 7ème Saint-Thomas d'Aquin Invalides le 28 septembre 1988, soit dix mois avant que le contrôle ne débute, que ce dernier, qui s'était porté caution avec la société RCI du remboursement des mensualités dues par la société HELIPROMOTION à raison de l'achat en leasing de l'hélicoptère, lui avait consenti, pour lui permettre d'honorer les échéances de crédit-bail, des avances à hauteur de 930.514 F, montant correspondant, après déduction de la somme de 40.000 F résultant de l'annulation d'une remise, au total des sommes, de 565.000 F et 405.514 F, versées par lui en 1986 et 1987 et, pour la seconde, en date du 9 décembre 1986 et enregistrée le 6 octobre 1988, que le versement de 565.000 F effectué en 1986 par la société RCI avait également le caractère d'une avance remboursable ;

que la société HELIPROMOTION doit, eu égard à ce faisceau d'éléments concordants apportés quant à l'identité des parties versantes et au caractère remboursable de leurs versements, être regardée, en l'espèce, comme justifiant de la nature de créances de tiers au sens de l'article 38-2 du code général des impôts, et non point, comme il est soutenu par l'administration, de libéralités, des sommes litigieuses ;

qu'elle est par suite fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société HELIPROMOTION la somme de 8.000 F au titre des sommes exposées par elle en instance d'appel et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement n 9212046/1 du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1995 est annulé.

Article 2 : La société HELIPROMOTION est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à concurrence de 150.971 F et 928.340 F.

Article 3 : L'Etat versera à la société HELIPROMOTION la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Abstrats : 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES

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