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CAA Paris 2ème ch. 11.05.2007 n°05PA04616 (Jurisprudence JL n°J316944)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 11 mai 2007 n°05PA04616, Jus Luminum n°J316944

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA04616
Numéro Jus Luminum J316944
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 , présentée pour Mme Lynda X, demeurant …), par Me Richard ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9912694 du 5 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à la suite de l'intégration dans sa base imposable d'une somme totale de 270 000 francs que l'administration a considérée comme des revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () » et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant qu'après avoir constaté une discordance entre les revenus déclarés par Mme X au titre de l'année 1994 et les crédits bancaires disponibles, l'administration lui a adressé une demande de justifications par laquelle elle l'invitait à justifier la nature et l'origine des sommes de 97 500 francs et de 172 500 francs, soit un montant total de 270 000 francs, figurant au compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Ceton Parfum ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande de justifications, formulée par l'administration et qui portait notamment sur la nature et l'origine des sommes créditées sur le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme X dans les écritures de la société Ceton Parfums, qui a été créée en février 1994 et dont la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'existait pas à la date de l'imposition litigieuse, était suffisamment précise pour permettre à la contribuable de répondre utilement à cette demande ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune obligation législative ou réglementaire n'imposait à l'administration, contrairement à ce que soutient la requérante, de lui fournir la copie du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société Ceton Parfums dès lors que le relevé de ce compte était normalement en possession de l'associé ;

que le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme X s'est bornée, en réponse à la demande de justifications susmentionnée, à indiquer, s'agissant du point litigieux portant sur les sommes de 97 500 et 172 500 francs que ces sommes ne correspondaient à rien ;

qu'en raison de son caractère évasif, une telle réponse pouvait légalement être considérée comme insuffisante et assimilée à un défaut de réponse justifiant la taxation d'office des sommes concernées en application des dispositions de l'article L. 69 du livre précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (). » ;

que l'administration, dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre précité n'avait aucune obligation d'adresser un avis de passage ou un avis de vérification aux sociétés Ceton Parfum, BBI et Parfums Via Paris, dès lors que le droit de communication n'emporte pas vérification de comptabilité et n'est soumis à aucune modalité particulière ;

qu'ainsi, le moyen tiré du caractère irrégulier de la mise en oeuvre du droit de communication doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que Mme X, ayant été régulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve de l'exagération du montant des revenus d'origine indéterminée retenus dans sa base d'imposition par l'administration ;

Considérant que si Mme X fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à son moyen tiré de ce que les sommes de 97 500 francs et 172 500 francs figurant sur son compte courant d'associé dans la société Ceton Parfum correspondent en réalité à des prises de participation de la société Parfum Via Paris dans la société AFCP, et non dans la société Ceton Parfum, réalisées en 1994 et qui lui auraient été remboursées en 1997 par la société ACFP et qu'elle les aurait ensuite reversées à la société Parfum Via Paris en 1997, en ne retenant pas en particulier les documents produits et antérieurs à l'année 1994, elle se borne toutefois à reprendre l'ensemble de l'argumentation présentée en première instance, sans apporter aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont en particulier constaté l'absence de concordance entre les sommes figurant en 1994 sur le compte courant d'associé susmentionné et les transferts effectués au titre de l'année 1997 ;

qu'ainsi, en écartant ce moyen, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué, commis d'erreur de droit dès lors que la requérante n'établit pas que les sommes figurant sur son compte courant d'associé n'ont pas le caractère de revenus ;

Considérant que l'administration a taxé d'office les sommes de 97 500 francs et de 172 500 francs inscrites en 1994 au crédit du compte courant détenu par Mme X dans la société Ceton Parfum dont elle était associée ;

que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer lesdites sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, toutefois, que dans le dernier état de ses conclusions, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

que Mme X n'établit pas ainsi qu'elle en a pourtant la charge que les sommes inscrites à son compte courant d'associé de la société Ceton Parfum initialement taxées par l'administration comme revenus d'origine indéterminée n'auraient pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers en se bornant à soutenir que ce compte courant d'associé n'existe pas, pas plus que la société Ceton Parfum et en faisant état de transferts de sommes de la société Parfums Via Paris vers la société AFCP qui sont sans rapport avec les sommes en litige ;

qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de ces sommes sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, dès lors que ceRTV. gement de base légale ne prive Mme X d'aucune des garanties de procédure auxquelles elle avait droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas renversé la charge de la preuve contrairement à ce que soutient la requérante, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution dudit jugement qui sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi :

Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat répare le préjudice que Mme X aurait subi ont été présentées pour la première fois en appel ;

qu'elles sont irrecevables en l'absence de demande préalable et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA04616

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