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CAA Paris 2ème ch. 11.05.2007 n°05PA02728 (Jurisprudence JL n°J317284)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 11 mai 2007 n°05PA02728, Jus Luminum n°J317284

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA02728
Numéro Jus Luminum J317284
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 , présentée pour la SNC SAINT HONORE, dont le siège est 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010), par Me Kauffmann ;

la SNC SAINT HONORE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101565/1 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts mise à sa charge au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ou de limiter leur montant à 5 000 francs conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et notamment son article 28 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 2 mars 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement partiel de l'amende fiscale prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts, à concurrence d'une somme de 41 161,23 euros appliquée au titre de l'année 1992 et de 8 589,28 euros au titre de l'année 1993 ;

que les conclusions de la requête de la SNC SAINT HONORE relatives à ces amendes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SNC SAINT HONORE soutient que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait joindre les demandes enregistrées sous les numéros 99 13719 et 0101565 au motif que ces demandes ont été introduites par des contribuables distincts ;

que, toutefois, il résulte de l'instruction que les deux demandes susmentionnées ont été présentées pour la SNC SAINT HONORE et qu'elles tendaient toutes deux à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des exercices 1992 et 1993 sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts ;

qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Considérant que la SNC SAINT HONORE soutient que le jugement attaqué est entaché de contrariété de motifs dès lors que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'irrégularité de la procédure de contrôle dont X épouse Y, gérante de la SNC, et son époux ont fait l'objet et qui a conduit aux dégrèvements des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge ;

que, toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'il ne s'est pas prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition des époux Y devenus Z par décret en date du 24 mars 1995 et qu'il a jugé, à bon droit, que la SNC SAINT HONORE n'était pas fondée à se prévaloir des dégrèvements notifiés aux époux Z sur le fondement de l'article L. 80 B qui, en tant qu'ils ont été personnellement notifiés aux époux Z, ne constituent pas une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B dont un tiers pourrait se prévaloir ;

que le tribunal n'a donc pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Considérant que la SNC SAINT HONORE n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix. () » ;

Considérant que l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception était bien le destinataire de l'envoi ;

que si la SNC SAINT HONORE allègue que la signature figurant sur l'accusé de réception de l'avis de vérification ne correspond à celle d'aucune personne habilitée à recevoir le pli recommandé, elle ne l'établit pas en se bornant à fournir une copie d'un exemplaire vierge d'une procuration qui aurait été établie le 24 mai 1989 autorisant l'époux de la gérante à retirer à la poste les plis lui étant destinés mais non renseigné par un agent de la poste, un document établi par le centre postal de Paris Louvre en date du 1er décembre 1997 relatif à une société dénommée Résidence Damremont sans rapport direct avec la société requérante bien que cette société ait été associée de la société requérante et une étude graphologique en date du 28 août 1998, établie de manière non contradictoire à la demande des époux Y concluant, avec toutes les réserves d'usage, à l'absence d'identité de la signature figurant sur l'avis avec celle des époux Z ;

qu'ainsi, au vu de la signature dont l'accusé de réception est revêtu, l'avis de vérification doit être regardé comme ayant été reçu par son destinataire à la date du 7 juillet 1994 ;

que la société SNC SAINT HONORE n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute d'avoir reçu préalablement aux opérations de contrôle un avis l'informant de ce que l'administration envisageait de vérifier sa comptabilité ;

Considérant que la doctrine administrative 130. 358 du 1er juin 1992 est relative à la régularité de la procédure d'imposition ;

qu'elle ne peut donc être utilement être opposé à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SAINT HONORE n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des amendes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : « 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés (). » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1768 bis du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 francs. () » ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1768 bis du code précité, qui ont été abrogées par l'ordonnance du 7 décembre 2005 susvisée, ont été remplacées par celles de l'article 1736-I-1 du code général des impôts, institué par la loi de finances rectificatives pour 2005 du 30 décembre 2005 susvisée, lequel punit désormais d'une amende d'un montant de 50 % des sommes non déclarées les contribuables qui ne se conforment pas aux obligations prévues au 1 de l'article 242 ter du code précité et prévoit que l'amende n'est pas applicable en cas de première infraction ;

que les dégrèvements susmentionnés prononcés en cours d'instance résultent de l'application à l'instance en cours des dispositions de l'article 1736I-1 du code précité conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC SAINT HONORE n'a pas déclaré l'identité et l'adresse des bénéficiaires des intérêts sur comptes courants d'associés comptabilisés en charges financières au titre des exercices 1992 et 1993 ;

que la circonstance, à la supposer établie, que les époux Y, aient déclaré lesdits intérêts dans leurs déclarations de revenus est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé des amendes litigieuses, faute pour la société distributrice, sur laquelle reposait l'obligation de déclaration, d'avoir indiqué l'identité des bénéficiaires desdits intérêts ;

que cette dernière était ainsi passible de l'amende prévue à l'article 1768 bis du code précité alors en vigueur, sauf à ce qu'elle établisse soit qu'elle avait réparé son omission spontanément dans les conditions prévues par l'article précité soit qu'il s'agissait de la première infraction aux dispositions de l'article 242 ter 1 ;

qu'ainsi, les conclusions principales de la société requérante, pour leur partie qui n'est pas dépourvue d'objet à la suite des dégrèvements prononcés en cours d'instance et tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des exercices 1992 et 1993, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la SNC SAINT HONORE ne peut davantage demander l'application de l'amende forfaitaire de 5 000 francs pour obtenir la réduction des amendes qui lui ont été infligées dès lors que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ni l'infraction sanctionnée au titre de l'exercice 1992 ni celle sanctionnée au titre de l'exercice 1993 ne constituent une « première infraction » au sens des dispositions précitées ;

qu'en effet, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 1991, la société requérante n'avait pas davantage déclaré l'identité et l'adresse des bénéficiaires des intérêts litigieux ;

que la circonstance que cette année ait été prescrite pour le recouvrement des impositions est sans incidence sur la constatation des éléments constitutifs de l'infraction ;

qu'ainsi les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à la réduction des amendes qui lui ont été infligées ne peuvent davantage être accueillies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () » ;

Considérant que la SNC SAINT HONORE ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements qui ont été personnellement prononcés en matière d'impôt sur le revenu en faveur des époux Y devenus Z, ses associés, dès lors que ces dégrèvements ne constituent pas une prise de position formelle, au sens des dispositions précitées, sur la situation de la SNC SAINT HONORE au regard de l'amende fiscale prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts, alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC SAINT HONORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 41 161,23 euros en ce qui concerne l'amende fiscale prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts appliquée au titre de l'année 1992 et de 8 589,28 euros en ce qui concerne la même amende appliquée au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC SAINT HONORE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC SAINT HONORE est rejeté. 2 N° 05PA02728

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