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CAA Paris 2ème ch. 11.05.2007 n°05PA01396 (Jurisprudence JL n°J276233)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 11 mai 2007 n°05PA01396, Jus Luminum n°J276233

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA01396
Numéro Jus Luminum J276233
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 , présentée pour M. Albin X, demeurant ... Jurisophia Ile-de- France ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9817227 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1993 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 16 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé, au bénéfice de M. X, le dégrèvement de la somme de 299 605 F ( soit 45 675 € ) correspondant au montant des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ;

que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ;

que l'article 271 du même code précise que : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement » ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées qu'une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient de cette activité dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité, l'administration peut légalement retirer, à titre rétroactif, la qualité d'assujetti reconnue, en application de ce principe, à un contribuable en cas de situation frauduleuse ou abusive ou lorsque l'assujetti n'a pas concrétisé son intention initiale de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction sans que cette situation soit imputable à des circonstances étrangères à sa volonté ou soit justifiée par un motif sérieux ;

Considérant que M. X, qui avait acquis, en 1981, le navire « Nonna II » coque nue, a déclaré exercer une activité individuelle de marine marchande à compter du 11 février 1993 ;

qu'à ce titre, l'administration fiscale lui a accordé des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 699 461 F, le 5 janvier 1994, et de 43 528 F le 19 décembre 1996 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si M. X a fait franciser son navire, le 2 mars 1993, dans la catégorie des navires de commerce à utilisation collective, l'a immatriculé auprès des affaires maritimes, le 18 mars 1993, et a obtenu, le 13 mai de la même année, son homologation par la commission de sécurité de Marseille pour une utilisation collective, il n'a pas sollicité la visite des affaires maritimes qui doit être réalisée à la suite de cette homologation ;

qu'en outre, s'il a fait réaliser des travaux d'aménagement du navire, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient été destinés à lui conférer une finalité de marine marchande, il n'établit pas avoir procédé à la moindre démarche en vue de l'exploitation commerciale de celui-ci entre la date de sa déclaration d'activité et la date à laquelle ladite activité a fait l'objet d'une vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 11 février 1993 au 31 août 1996 ;

qu'il ne justifie, par ailleurs, d'aucune circonstance étrangère à sa volonté ni d'aucun autre motif sérieux l'ayant empêché de concrétiser son intention initiale de réaliser des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

que les seules locations du bateau à quai auxquelles il a procédé, postérieurement à la notification des rappels de taxe contestés, présentent un caractère occasionnel et ne sauraient, en tout état de cause, suffire à lui conférer la qualité d'assujetti à la TVA ;

que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause, à titre rétroactif, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été initialement reconnue et lui réclamer, en conséquence, des rappels de taxe au titre de la période vérifiée ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que par l'avis de dégrèvement susmentionné en date du 16 avril 2007 l'administration a prononcé la décharge de l'intégralité des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. X ;

que le litige est, par suite, devenu sans objet sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent jugement, sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la pénalité d'un montant de 299 605 F (45 674, 49 € ) mise à sa charge.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1993 au 31 décembre 1996.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 05PA01396

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