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CAA Paris 2ème ch. 11.05.2007 n°05PA01100 (Jurisprudence JL n°J346344)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 11 mai 2007 n°05PA01100, Jus Luminum n°J346344

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 11 mai 2007
Numéro 05PA01100
Numéro Jus Luminum J346344
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 , présentée pour la société PUBLI-PACIFIC, dont le siège est BP 3184 - Immeuble Shangrila- rue Clappier à Papeete (98713), par la société d'avocats Eylaw ;

la société PUBLI-PACIFIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200553 du 13 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1998, sous les articles n° 626, 627 et 628 du rôle individuel de la commune de Papeete ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 500 000 F FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le territoire de la Polynésie française aux dépens ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les observations de Me Pierre Mangas, pour la société PUBLI-PACIFIC, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PUBLI-PACIFIC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997, 1998 et 1999 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés notamment en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 ;

qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 décembre 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts ainsi mis à sa charge ;

qu'elle conteste, en particulier, la réintégration, dans son résultat imposable, d'une part, d'une somme de 1 487 189 F CFP portée en charge au titre des frais de séjour et de déplacement de son gérant et, d'autre part, d'une somme de 36 199 276 F CFP correspondant à des commissions prétendument versées à des courtiers ;

Sur le bien-fondé de l'imposition : A titre principal, en ce qui concerne les sommes réintégrées au résultat imposable :

Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées () » ;

En ce qui concerne la réintégration des frais de séjour et de déplacement du gérant :

Considérant que X, gérant de la société PUBLI-PACIFIC, qui réside à Paris, a effectué, en 1998, six séjours d'une durée de trois à neuf jours sur le territoire de la Polynésie française ;

qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que X est également le dirigeant de plusieurs sociétés qui ont leur siège social, non seulement en Polynésie française, mais également en métropole et aux Etats-Unis ;

qu'en 1998, il était notamment le président directeur général de la société Golden Line Technology SA, sise à Paris ;

qu'en outre, les principaux clients de la société NOVAVISION, mère de la précédente, établie en Polynésie, sont eux-mêmes situés en métropole ou sur le continent africain ;

que, dans ces conditions, la domiciliation en métropole de ne peut être regardée comme résultant de pures convenances personnelles ;

qu'il en résulte que les frais de déplacements entre la métropole et la Polynésie française ainsi que les frais de séjour en Polynésie qu'il a exposés, dont il n'est pas contesté qu'ils présentaient un caractère exclusivement professionnel, doivent être regardés comme ayant été engagés dans l'intérêt de la société ;

que la société PUBLI-PACIFIC est, par suite, fondée à soutenir que le montant desdits frais pouvait être déduit du bénéfice imposable en application de l'article 113-4 précité du code des impôts ;

En ce qui concerne la réintégration des commissions versées à des courtiers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bons de commande revêtus de la signature de Y et Z, que ces derniers ont effectué, au cours de l'année 1998, pour le compte de la société PUBLI-PACIFIC, des prestations consistant à démarcher des annonceurs pour l'annuaire des abonnés au téléphone de la Polynésie française, dont la société PUBLI-PACIFIC assure la publication ;

que si la réalité de ces prestations est ainsi établie, la société PUBLI-PACIFIC ne justifie, toutefois, pas du montant des sommes qui leur ont été respectivement allouées, eu égard au montant de chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux ;

que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la déduction de ces sommes du bénéfice imposable de la société ;

A titre subsidiaire, en ce qui concerne le taux de l'impôt sur les sociétés applicable :

Considérant que si la société PUBLI-PACIFIC conteste le mode de calcul du taux de l'impôt sur les sociétés qui lui a été appliqué et réclame l'application d'un taux de 44 %, elle n'apporte aucune précision ni justification quant aux valeurs qu'elle a retenues pour la détermination d'un tel taux ;

que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PUBLI-PACIFIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui ont été mis à sa charge du fait de la réintégration, dans son résultat imposable, de la somme de 1 487 189 F CFP correspondant aux frais de déplacement et de séjour de son gérant ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge desdites impositions ;

que le surplus des conclusions susvisées de la requête doit, en revanche, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme équivalant, en francs CFP, à la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société PUBLI-PACIFIC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition à retenir pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, de la contribution exceptionnelle et de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dus par la société PUBLI-PACIFIC au titre de l'année 1998 est réduite de la somme de 1 487 189 F CFP .

Article 2 : La société PUBLI-PACIFIC est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et ceux qui résultent de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 13 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le territoire de la Polynésie française versera à la société PUBLI-PACIFIC une somme équivalant, en francs CFP, à la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PUBLI-PACIFIC est rejeté. 3 N° 05PA01100

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