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CAA Paris 2ème ch. 11.02.1997 n°94PA00511 (Jurisprudence JL n°J311586)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 11 février 1997 n°94PA00511, Jus Luminum n°J311586

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA00511
Numéro Jus Luminum J311586
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

VU la requête, enregistrée le 26 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE, dont le siège est …, par Me X…, avocat ;

la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8911998/1 du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Wissous ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a estimé que les dépenses de personnel engagées en 1979 et 1980 par la société néerlandaise NV Borsumij Y… auprès de sa filiale la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE, à des fins de surveillance de la marche de son activité, d'un contrôle de sa gestion et de la sincérité de ses comptes, avaient été engagés pour le compte et dans l'intérêt exclusif de la société mère et que, de ce fait, la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE, en remboursant le montant du coût de cette surveillance technique à sa société mère, avait indirectement transféré à celle-ci des bénéfices à due concurrence du montant des frais correspondants ;

qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats imposables le montant des frais et rémunérations dont s'agit ;

que la société BORSUMIJ Y… FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en résultant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler son acceptation" ;

Considérant que les notifications de redressement adressées à la société les 20 décembre 1982 et 25 janvier 1983 indiquaient pour les années en litige la nature et le montant des redressements envisagés ;

qu'elles mentionnaient également les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration estimait devoir rehausser les bases imposables de la requérante ;

qu'elles étaient ainsi suffisamment motivées pour permettre à la société de formuler ses observations, et ce alors même que le vérificateur, qui a estimé les dépenses en cause non justifiées en comparaison de résultats ne faisant apparaître aucun bénéfice, aurait à tort omis de mentionner l'existence de certains exercices bénéficiaires ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités …" ;

Considérant, que lorsque l'administration entend faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts prPY. nt l'incorporation aux résultats des entreprises qui sont sous la dépendance d'entreprises situées hors de France, des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, l'administration doit notamment établir l'existence d'un avantage de nature à faire présumer la réalité d'un tel transfert ;

que, lorsqu'un désaccord entre le contribuable et l'administration sur cette question de fait est soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, et que l'administration suit l'avis de la commission, régulièrement exprimé, il appartient au contribuable d'établir, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut au soutien d'une appréciation contraire ;

Considérant que, selon la commission appelée à émettre son avis, "les redevances versées par la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE sont constitutives d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger du fait que la contribuable n'établit pas la réalité des services que ces versements sont censés rémunérer en raison d'une facturation imprécise visant des prestations que la société française peut assurer elle-même à l'aide de son personnel" ;

que contrairement à ce que soutient la requérante, la commission a ainsi pris parti de manière suffisamment motivée sur les faits qui étaient soumis à son appréciation et n'a pas, en indiquant que la réalité des services n'était pas établie, renversé la charge de la preuve ;

que la circonstance que la commission a donné son avis non seulement sur des questions de fait, mais aussi sur une question de droit, est sans incidence sur la charge de la preuve, laquelle n'incombe au contribuable que sur les questions de fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en faisant valoir, sans être contredite, que la société NV Borsumij Y… possédait une part prépondérante des actions formant le capital social de la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE et détenait un pouvoir de majorité absolue dans l'assemblée générale de celle-ci, l'administration établit que la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE était sous la dépendance de la société NV Borsumij Y… au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant que, l'existence du pouvoir de contrôle étant constant, il appartient à la requérante, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de rapporter la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu, malgré les apparences, un transfert de bénéfices ;

que si elle fait valoir que les dépenses en cause avaient le caractère de prestations de services relatives à une assistance technique fournie dans son propre intérêt, elle ne l'établit pas par les pièces fragmentaires et de portée générale qu'elle produit, alors qu'elle affirme par ailleurs que les frais qu'elle a remboursés rémunéraient la coordination de la politique générale du groupe Borsumif Y… en matière commerciale, juridique et financière entre les différentes sociétés appartenant au groupe ;

qu'elle ne justifie pas davantage de l'existence de la contrepartie d'ordre financier qu'elle allègue en produisant des documents attestant d'interventions de collaborateurs auprès d'établissements financiers ou de la nécessité d'une caution de la société-mère dans la négociation de crédits qui concernent également une société tierce pour des années dont certaines sont d'ailleurs extérieures à la période en litige ;

que dès lors , c'est à bon droit que l'administration a, par application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, réintégré les sommes dont s'agit dans les bénéfices de la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1980 et l'a en conséquence assujettie, au titre de ces années, à des suppléments d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société anonyme BORSUMIJ Y… FRANCE est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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