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CAA Paris 2ème ch. 10.12.2003 n°00PA01610 (Jurisprudence JL n°J426967)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 10 décembre 2003 n°00PA01610, Jus Luminum n°J426967

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 00PA01610
Numéro Jus Luminum J426967
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUIN 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JOUGLA ET FILS DONT LE SIEGE EST A GUITALENS DANS LE TARN ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 7 MAI 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 12 OCTOBRE 1977 PAR LAQUELLE LE PREFET DU TARN A REJETE SA DEMANDE D'AUTORISATION D'OUVERTURE DE CARRIERE, 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;

Vu, enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean X, demeurant … ;

VU L'ARTICLE 106 DU CODE MINIER ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9507961/1 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

VU LE DECRET N° 71-792 DU 20 SEPTEMBRE 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI, NOTAMMENT SES ARTICLES 9,14 ET 15 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

SUR LA LEGALITE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 106, ALINEA 1ER DU CODE MINIER, L'EXPLOITATION DES CARRIERES EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION PREFECTORALE ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02-02 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE "LE DEFAUT DE REPONSE DE L'ADMINISTRATION A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUATRE MOIS EMPORTE AUTORISATION DE PLEIN DROIT" ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de M. X, - les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 décembre 2003 par M. X ;

QUE, POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 71-792 DU 20 SEPTEMBRE 1971 DISPOSE QUE "LA DEMANDE ET SES ANNEXES SONT ADRESSEES AU PREFET DU DEPARTEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION OU DEPOSEES AU BUREAU COMPETENT DE LA PREFECTURE CONTRE RECEPISSE" ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 10 : "L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES VERIFIE LES DEMANDES ET LES ANNEXES ET LES FAIT COMPLETER ET RECTIFIER S'IL Y A LIEU, NOTAMMENT AFIN QUE SOIT CONSTITUE UN DOSSIER PERMETTANT D'OUVRIR UNE SEULE INSTRUCTION AU TITRE DU CODE MINIER ET DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS APPLICABLES … " ;

Considérant que les premiers juges, qui ont estimé que M. X n'établissait pas que l'appartement litigieux avait été sous-évalué lors de la déclaration de succession, ont implicitement mais nécessairement examiné le moyen de l'intéressé tiré de ce que tant la loi fiscale que la doctrine administrative lui permettaient d'apporter la preuve de la sous estimation du bien ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 …" L'AUTORISATION EST REPUTEE ACCORDEE AUX CONDITIONS DEFINIES DANS LA DEMANDE ET SES ANNEXES SI LE PREFET N'A PAS STATUE DANS LES QUATRE MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE OU DU JOUR OU ELLE A ETE COMPLETEE OU RECTIFIEE AINSI QU'IL EST DIT AU 2 DE CET ARTICLE" ;

qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'OUVERTURE DE CARRIERE AU LIEUDIT "LA ROUSSIE-BASSE", SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DAMIETTE, A ETE DEPOSEE LE 10 JUIN 1977 PAR M. JOUGLA AU BUREAU COMPETENT DE LA PREFECTURE DU TARN ET QU'IL EN A ETE DELIVRE RECEPISSE ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

QUE SI, PAR LETTRE DU 14 JUIN 1977, LE CHEF DU SERVICE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES DE LA REGION MIDI-PYRENEES A ACCUSE RECEPTION, DANS SES SERVICES, DE LADITE DEMANDE, IL N'A PAS PRESCRIT A M. JOUGLA DE LA RECTIFIER OU DE LA COMPLETER ;

Considérant que le requérant, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, ne peut pas se prévaloir des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

QU'AINSI LE DELAI DE QUATRE MOIS AU TERME DUQUEL UNE AUTORISATION TACITE EST REPUTEE INTERVENIR A COMMENCE A COURIR A COMPTER DU 10 JUIN 1977 DATE A LAQUELLE LA PREFECTURE A DELIVRE RECEPISSE DE LA DEMANDE ET NON, A COMPTER DU 14 JUIN, DATE DE L'ACCUSE RECEPTION DE LADITE DEMANDE A LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DE L'INDUSTRIE ;

que le litige l'opposant à l'administration, relatif au calcul d'une plus-value immobilière échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires telle que définie à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

QUE, FAUTE POUR L'ADMINISTRATION D'AVOIR PRIS UNE DECISION DANS CE DELAI, LA SOCIETE JOUGLA FILS ETAIT TITULAIRE, LE 10 OCTOBRE 1977, D'UNE AUTORISATION TACITE D'OUVERTURE DE CARRIERE ;

qu'ainsi, l'intéressé, qui a bénéficié des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, ne saurait utilement se plaindre de ce que le redressement aurait été effectué sans concertation et de ce qu'il n'a pas eu accès au supérieur hiérarchique du vérificateur et aux instances de concertation et de recours ;

CONSIDERANT QUE, DU FAIT DE L'INTERVENTION DE CETTE AUTORISATION TACITE, ALORS QU'AUCUNE MESURE DE PUBLICITE N'EST PREVUE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE S'EST TROUVEE DESSAISIE ET N'AVAIT PLUS LA POSSIBILITE, MEME DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, DE REVENIR SUR CETTE AUTORISATION ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

QU'AINSI LE PREFET DU TARN NE POUVAIT LEGALEMENT, PAR SON ARRETE DU 12 OCTOBRE 1977, REVENIR SUR L'AUTORISATION IMPLICITE DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE JOUGLA ET FILS DEPUIS LE 10 OCTOBRE 1977, EN REJETANT SA DEMANDE D'AUTORISATION ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci … ;

QUE LA SOCIETE JOUGLA ET FILS EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 7 MAI 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 12 OCTOBRE 1977 ;

qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constitué par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant … En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition… ;

SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE NE DU REFUS D'AUTORISATION D'OUVERTURE DE CARRIERE QUI LUI A ETE OPPOSE N'A FAIT L'OBJET, DE LA PART DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, D'AUCUNE DECISION SUSCEPTIBLE DE LIER LE CONTENTIEUX ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a déterminé le prix d'acquisition de l'appartement situé à Nice vendu par les époux X le 15 novembre 1991 et soumis au régime d'imposition des plus-values en vertu des dispositions précitées en retenant l'estimation effectuée par ceux-ci dans la déclaration de succession des parents de Mme X, déposée en décembre 1990 ;

QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE JOUGLA ET FILS N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CE CHEF DE CONCLUSIONS ;

qu'il résulte des affirmations même de M. X que cette estimation a été effectuée en fonction de la situation existante au jour de la succession, l'appartement étant alors occupé ;

DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, EN DATE DU 7 MAI 1980, EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JOUGLA ET FILS AUX FINS D'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 12 OCTOBRE 1977 LUI REFUSANT L'AUTORISATION D'OUVERTURE DE CARRIERE QU'ELLE AVAIT SOLLICITEE. ARTICLE 2 - L'ARRETE PREFECTORAL DU 12 OCTOBRE 1977 REFUSANT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JOUGLA ET FILS L'AUTORISATION D'EXPLOITER UNE CARRIERE AU LIEUDIT "LA ROUSSIE-BASSE", SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DAMIETTE EST ANNULE. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JOUGLA ET FILS ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE. Abstrats : 40-01-05 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES -Autorisation d'exploitation - Autorisation tacite à l'issue d'un délai de quatre mois [art. 106 du code minier] - Point de départ du délai - Jour de la réception de la demande [art. 10 du décret du 20 septembre 1971]. Résumé : 40-01-05 Le délai de quatre mois fixé au deuxième alinéa de l'article 106 du code minier, au terme duquel une autorisation tacite du préfet pour l'exploitation de carrière est réputée intervenir, commence de courir, en vertu de l'article 10 du décret du 20 septembre 1971, à compter de la date à laquelle, lorsque la demande est complète, il en est délivré récépissé à la préfecture, et non à compter de la date de l'accusé de réception de cette demande à la direction départementale de l'industrie.

qu'en se bornant à se prévaloir de la libération ultérieure du local et du prix auquel il a été vendu quelques mois seulement après son acquisition, M. X n'établit pas que ladite estimation aurait été sous-évaluée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas que l'estimation à la succession de l'appartement litigieux aurait été sous-évaluée, ne saurait en tout état de cause se prévaloir des termes de l'instruction du 6 juin 1979 publiée au BOI 8 M-6-79 qui permettent aux contribuables de retenir pour le calcul de la plus-value une valeur vénale supérieure à celle initialement déclarée lors de la succession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne saurait utilement invoquer sa bonne foi aucune pénalité pour absence de bonne foi ne lui ayant été appliquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge au titre de l'année 1991 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un appartement situé à Nice ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA01610

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