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CAA Paris 2ème ch. 10.10.1996 n°93PA01393 (Jurisprudence JL n°J275579)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 10 octobre 1996 n°93PA01393, Jus Luminum n°J275579

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA01393
Numéro Jus Luminum J275579
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. X…, demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902523/2 du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la Ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU le décret n° 81-343 du 8 avril 1981 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie ;

VU le décret n° 83-37 du 13 janvier 1983 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Egypte ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M.GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années en cause 1982 à 1984 M. X…, qui exerçait la profession d'architecte, a été employé par la société d'ingénierie Cazaban et détaché par celle-ci auprès de la société Sofréavia d'octobre 1983 à mars 1984 ;

que, TWP. t ces années, il a effectué pour le compte de ces deux sociétés diverses missions à l'étranger, notamment en Egypte et en Indonésie ;

qu'il a déclaré les sommes perçues en 1982 et 1983 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et celles perçues en 1984 dans la catégorie des salaires ;

que par diverses réclamations il a demandé, d'une part, en faisant état d'un jugement du conseil des prud'hommes intervenu en 1986 lui reconnaissant la qualité de salarié de la société Cazaban, que les rémunérations versées par celle-ci, improprement qualifiées d'honoraires, soient imposées dans la catégorie des salaires, d'autre part que lui soit reconnu le bénéfice, au titre des deux années 1982 et 1983, de l'exonération prévue par l'article 81 A II du code général des impôts compte tenu de la durée de ses séjours à l'étranger, enfin que pour l'année 1984 ses frais professionnels soient portés à un montant supérieur ;

que l'administration a admis la qualité d'architecte salarié de l'intéressé au sein de la société Cazaban, et donc le droit à abattement de 20 % pour les sommes perçues de celle-ci, mais estimé, au vu du contrat le liant à la société Sofréavia que M. X… avait, en revanche, reçu de cette dernière, en 1983 et 1984, des honoraires et non des salaires ;

qu'elle a, par ailleurs, refusé le bénéfice de l'exonération sollicitée, au motif que la condition de durée de séjour prévue par l'article 81 A II n'était pas remplie, ainsi que la prise en compte, au titre de 1984, de frais réels plus importants ;

qu'en appel, de même qu'il l'avait fait en première instan-montant de 82.815 F ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant qu'en cours d'instance, au vu de nouvelles justifications produites, l'administration a admis que le requérant avait séjourné à l'étranger dans des conditions lui ouvrant droit à l'exonération sollicitée au cours d'une période de douze mois consécutifs se situant du 1er juin 1982 au 30 mai 1983 ;

qu'elle a, en conséquence, par une décision en date du 30 juin 1994, postérieure à l'introduction de la requête, prononcé d'office un dégrèvement de 14.710 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de 505 F au titre de la contribution de solidarité ;

que dans la limite de ces dégrèvements, ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur la demande de décharge des impositions sur le revenu des années 1982 et 1983 :

Considérant que, nonobstant le dégrèvement ci-dessus accordé, M. X… persiste à demander le bénéfice, pour chacune de ces années, de l'exonération totale des revenus qu'il a perçus en rémunération de son activité à l'étranger ;

S'agissant des revenus versés par la société Cazaban au cours de l'année 1982 et du 1er janvier au 1er octobre 1983 : Au regard de la loi française :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a.YOU. tiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;

b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;

Considérant que si le requérant affirme avoir séjourné à l'étranger, notamment en Egypte, 202 jours en 1982 et, lors de séjours en Egypte et Indonésie, 234 jours en 1983 au cours d'une période de douze mois consécutifs, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1982 ce calcul intègre divers jours de récupération ;

qu'alors même que la doctrine administrative admet de retenir de tels jours pour la détermination de la durée d'activité, ni la réalité ni la durée des récupérations alléguées ne sont, en l'espèce, justifiées ;

que, pour l'année 1983, le décompte produit retient, outre des séjours en Egypte qui ne répondent pas à la condition de durée requise, des missions effectuées en Indonésie en 1983 pour le compte de la société Sofréavia, qui, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans le cadre d'un contrat de salariat ;

qu'il suit de là qu'au regard des dispositions précitées de la loi française, le requérant ne saurait prétendre à l'exonération sollicitée ;

Au regard de la convention bi-latérale franco-égyptienne :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 15 de la convention signée le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte : " …les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat" ;

que, toutefois, l'alinéa 2 du même article stipule : "Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si … a) le bénéficaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois, b) les rémunérations sont payées par un employeur … qui n'est pas résident de l'autre Etat, c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat" ;

Considérant qu'il est constant que les rémunérations de M. X… étaient payées par la société Cazaban ;

qu'il ne résulte pas du dossier que la charge de celles-ci aurait été supportée par un établissement stable ou une base fixe dont cette société aurait disposé en Egypte ;

que le requérant n'a pas justifié avoir séjourné plus de 183 jours pendant une période de douze mois dans ce pays ;

qu'il ne remplit donc pas les conditions exigées par l'alinéa 2 de l'article 15 pour pouvoir prétendre à une imposition de ses rémunérations en Egypte, et, partant, à une décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti en France ;

S'agissant des revenus versés par la société Sofréavia à compter du 1er octobre 1983 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la convention conclue le 13 septembre 1983 entre la société Sofréavia et M. X… que, compte tenu de la nature des tâches qui lui étaient confiées, lesquelles impliquaient une liberté d'exécution et d'initiative, de l'absence d'astreinte en matière de jours et d'horaire de travail ainsi que d'interdiction de travailler pour une autre entreprise, de l'existence d'une prise en charge des frais médicaux et d'assurances, un tel document, qui qualifie expressément d'honoraires la rémunération versée, ne peut être regardé comme ayant entendu instituer entre les parties un contrat de salariat, alors même qu'il y ait indiqué que M. X… travaillera sous l'autorité générale de l'équipe de direction du projet ;

que, dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 81 A II du code général des impôts réservées aux traitements et salaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention signée le 14 septembre 1979 entre la France et l'Indonésie "1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou de toutes autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe" ;

que, toutefois aux termes de l'article 24-2 de la même convention : "Dans le cas de la France … b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, provenant d'Indonésie sont imposables en France. L'impôt indonésien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt indonésien perçu …" ;

que c'est par suite à bon droit que les revenus provenant de la société Sofréavia ont été imposés en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

que le requérant n'apportant pas la preuve que ces revenus auraient été imposés en Indonésie, aucune rectification de l'impôt dû en France ne saurait être opérée ;

Sur la demande de réduction de l'imposition de l'année 1984 :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. X… n'a pas perçu de la société Sofréavia, au titre de l'année en cause, des traitements et salaires ;

qu'il n'y avait donc pas lieu de pratiquer un abattement de 20 % pour le calcul de l'imposition due ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais d'un montant supérieur au chiffre de 78.707 F porté dans sa déclaration de revenu global de l'année 1984 ;

que s'il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il y aurait lieu de prendre en considération des frais d'automobile à hauteur de 8.000 F, en application du barême kilométrique, il n'établit pas la réalité de cette dépense ;

que sa demande sur ce point doit donc être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 14 710 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les pénalités et de la somme de 505 F, en ce qui concerne la contribution de solidarité et les pénalités auxquelles M. X… a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X… Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté. Abstrats : 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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