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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 10 juin 1993 n°91PA00969, Jus Luminum n°J487619
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
| Formation | 2ème chambre |
| Date | 10 juin 1993 |
| Numéro | 91PA00969 |
| Numéro Jus Luminum | J487619 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 11.10.2008 |
VU la requête présentée par la société anonyme COMPTOIR GENERAL DES GLACES représentée par son président, M. Bernard X…, et ayant son siège social … ;
elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 octobre 1991 ;
la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900752 en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison du redressement afférent aux intérêts versés dans le cadre de prêts intergroupes de très courte durée ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable, dans les limites fixées à l'article 212, à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 de même code, dans sa rédaction applicable aux exercices d'imposition en litige : : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment … 3°) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées …" ;
que, d'autre part, en vertu de l'article 42-I de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, applicable à l'exercice 1986, la limitation du taux d'intérêt prévue par les dispositions suscitées a été écartée dans le cas d'avances consenties par une société mère à une filiale et financées par des sommes empruntées par la société mère sur le marché obligataire ou par émission de certains titres de créance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des intérêts que la société anonyme COMPTOIR GENERAL DES GLACES a versé, au cours de chacune des années 1984, 1985 et 1986, en contre partie d'avances, à la société anonyme Saint-gobain vitrage, qui était son associée, a dépassé le taux limite prévu par les dispositions précitées du 1-3° de l'article 39 de code général des impôts ;
qu'il n'est pas contesté que celles de ces avances consenties en 1986 n'étaient pas au nombre de celles visées à l'article 42-I de la loi susmentionnée du 14 décembre 1985 ;
qu'il est d'ailleurs constant que les sommes prêtées n'ont pas correspondu à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales ;
qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions fiscales légales, lesquelles sont claires, que le service a refusé d'admettre en déduction les intérêts litigieux, alors même qu'ils ont été versés dans le cadre d'une politique de prêts inter-sociétés de très courte durée visant à une optimisation de la gestion de la trésorerie au sein du groupe Saint-Gobain ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement, d'une note du 19 septembre 1957 qui est relative à l'application du seul article III-a du code général des impôts ;
qu'en deuxième lieu, la lettre du 21 août 1984 du service de la législation fiscale ne vise que les sommes prêtées par un établissement financier, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
qu'en troisième lieu les dispositions avancées de la documentation de base 4-C-52121 du 15 janvier 1986 n'ont pour objet que d'indiquer par des exemples quand le montant d'une créance doit être considéré comme laissé à la disposition d'une société ;
qu'en quatrième lieu la documentation de base 4-J-1212 du 1er septembre 1989 est en toute hypothèse postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
qu'il suit de là que la société requérante, qui ne peut en outre utilement faire valoir des considérations d'ordre économique, ne saurait davantage obtenir satisfaction sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme COMPTOIR GENERAL DES GLACES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme COMPTOIR GENERAL DES GLACES est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE
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