» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 2ème ch. 10.02.1994 n°93PA00872 (Jurisprudence JL n°J496931)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 10 février 1994 n°93PA00872, Jus Luminum n°J496931

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 10 février 1994
Numéro 93PA00872
Numéro Jus Luminum J496931
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2008

VU la requête, présentée pour la société civile immobilière du PARC DE RENTILLY ayant son siège social … se Lève, 9265 5 Boulogne Billancourt CEDEX, par Me TIRARD, avocat à la cour ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juillet 1993 ;

la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le défrichement de 6 hectares 16 ares de bois situés sur le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges, au lieu-dit "Parc de Rentilly" ;

2°) de rejeter les demandes de M. K… et autres tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner les demandeurs de première instance à payer à la société civile immobilière du PARC DE RENTILLY la somme de 25.000 F hors taxes soit 29.650 F toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code forestier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le décret n° 87-306 du 10 juin 1987 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me TIRARD, avocat à la cour, pour la société civile immobilière PARC DE RENTILLY, celles de M. K… et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'arti-cle R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au 1° alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. K… et autres ont soulevé dans la requête et dans le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 22 février et 7 avril 1993, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le défrichement de 6 hectares 16 ares de bois situé sur la commune de Bussy-Saint-Georges, au lieu-dit "Parc de Rentilly", par la voie de l'exception d'illégalisé le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de Bussy-Saint-Georges et par voie de conséquence de l'illégalité du décret n° 87-306 du 10 juin 1987 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejeté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

Considérant que le tribunal administratif a annulé l'autorisation de défrichement contestée en se fondant sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de Bussy-Saint-Georges par voie de conséquence de l'illégalité du décret n° 87-306 du 10 juin 1987 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et en retenant que la légalité de ladite autorisation, préalable en l'espèce à l'octroi du permis de construire dépend du classement des espaces boisés effectué par le plan d'occupation des sols en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'arti-cle L.130-1 du code de l'urbanisme : " - Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit toutROT. gement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier … Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans le cas suivants : - s'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière …" ;

qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du même code : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts, parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande" ;

qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande d'autorisation de défricher 6 hectares 16 ares de bois sur le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges, le plan d'occupation des sols de cette commune avait été rendu public et n'avait pas procédé au classement du terrain concerné en zone d'espace boisés à protégés ;

qu'il s'ensuit que le régime prescrit par les arti-cles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-24 du code de l'urbanisme visant des espaces boisés classés ne lui est pas applicable ;

que dès lors il y a lieu de faire application des dispositions relatives à la procédure de défrichement prévue aux articles L.311 à L.314 et R.311 à R.314 du code forestier ;

Considérant, d'autre part, que les dispo-sitions du code de l'urbanisme et celles du code forestier ayant des objets différents, la circonstance que le terrain concerné ait été classé en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de Bussy-Saint-Georges est sans incidence sur l'obligation que l'article L.311-1 précité fait à la société civile immobilière du PARC DE RENTILLY d'obtenir une autorisation de défrichement, ni n'oblige l'administration à la lui accorder ;

que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a, en se fondant sur l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, annulé l'autorisation de défrichement litigieuse en accueillant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de Bussy-Saint-Georges par voie de conséquence de l'illégalité du décret n° 87-306 du 10 juin 1987 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. K… et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur les autres moyens : Sur l'ensemble des autres moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Bussy-Saint-Georges :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ensemble des autres moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Bussy-Saint-Georges ne peuvent être utilement invoqués ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'erreur manifeste d'appré-ciation :

Considérant que si aux termes de l'arti-cle L.311-3 du code forestier l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire : … 80) à l'équilibre biologique d'une région ou au bien être de la population …, il ressort du dossier et de l'étude d'impact, qui est très complète, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas l'inscription du site sur la liste des monuments naturels et des sites ;

que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en délivrant l'autorisation de défrichement demandée ;

qu'en tout état de cause, l'architecte des bâtiments de France a été régulièrement consulté sur les projets d'urbanisme à réaliser dans le site inscrit du Parc du Château de Rentilly ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que l'autorisation de défrichement litigieuse a été accordée pour régulariser la situation résultant des deux précédents jugements d'annulation d'autorisation de défrichement du tribunal adminis-tratif de Versailles en date des 6 avril 1990 et 12 décembre 1991, d'autre part, que ladite autorisation conservait un objet dès lors que les travaux de défrichement sur le terrain concerné n'étaient réalisés qu'à concurrence de 90 % ;

que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.311-1-4° du code forestier :

Considérant qu'aux termes de l'arti-cle R. 311-1 du code forestier : - "L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L.311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois. Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée : 4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie SUV. t les quinze années précédant l'année de la demande. (1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation de défrichement déposées avant le 1er avril 1991, D. n. 91-324, 27 mars 1991, art. 3." ;

Considérant que l'administration demeurait saisie de plein droit de la demande initiale d'autorisation de défrichement à la suite du jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé, pour vice de forme, l'autorisation de défrichement du préfet de Seine-et-Marne du 6 avril 1990 ;

que nonobstant la réitération de la demande par une demande purement confirmative du 4 décembre 1992, l'absence de production à l'appui de cette demande de la déclaration prévue à l'article 311-1 du code forestier, n'était pas en toute hypothèse de nature à entacher d'illégalité la décision d'autorisation prise sur la demande d'autorisation déposée dès avant le 1er avril 1991 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. K… et autres requérants de première instance à verser à la société civile immobilière du PARC DE RENTILLY la somme de 29.650 F, en application des dispositions susvisées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 juin 1993 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. Boris I…, Mme Claudie Z…, Mme Françoise E…, M. Daniel J…, M. Jacques L…, M. Claude B…, Mme X… et M. Patrick Y…, M. G… Serrant, M. Ronald D…, M. Jean-Marie H…, M. René F…, Mme Monique C…, M. Antoine A…, présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière du PARC DE RENTILLY est rejeté. Abstrats : 68-04-042-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions