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CAA Paris 2ème ch. 09.07.1998 n°96PA01539 (Jurisprudence JL n°J345699)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 juillet 1998 n°96PA01539, Jus Luminum n°J345699

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 9 juillet 1998
Numéro 96PA01539
Numéro Jus Luminum J345699
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996 , présentée pour M. Jean-Jacques Y…, demeurant ... avocat ;

M. Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 926562 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des amendes qui, en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts, ont été mises à sa charge pour les années 1986 et 1987 par un avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1990 ;

2 ) de prononcer la décharge de ces amendes ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations …" ;

Considérant que, pour les années 1986 et 1987, l'administration établit qu'un ensemble de factures d'un montant global de 163.205 F, dépassant donc les besoins d'un particulier, intitulées "ventes au détail" et portant à leur dos les mentions "Jean-Jacques" ont été découvertes au siège de la société à responsabilité limitée Blainville-Marée à Agar Coutainville (Manche) ;

que le gérant de cette société, interrogé sur l'adresse exacte des personnes bénéficiaires des livraisons de marchandises correspondantes, a déclaré que les achats visés par ces factures avaient en réalité été effectués par M. Y… ;

qu'il est constant également que M. Y… était effectivement un client régulier de la société Blainville Marée ;

que M. Y… n'apporte aucun début de justification à l'appui de son allégation selon laquelle les déclarations du dirigeant de la société auraient été faites sous la contrainte ;

qu'il suit de là et alors même que M. Y… aurait refusé de signer le 4 avril 1990 le procès-verbal d'infraction établi par les services fiscaux du Val-d'Oise que l'administration doit être regardée comme apportant, par un ensemble de faits précis et concordants, corroborés par la constatation de minorations de recettes ressortant de la vérification de comptabilité de l'entreprise du requérant et de l'examen de sa situation fiscale personnelle, la preuve à sa charge que M. Y… a obtenu de la société Blainville Marée qu'elle dissimule son identité pour les achats en espèces qu'il a effectués auprès d'elle ;

qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y… était, en application des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts, redevable de l'amende qu'elles instituent ;

qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée. Abstrats : 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS

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