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CAA Paris 2ème ch. 09.04.2008 n°07PA02275 (Jurisprudence JL n°J287038)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 avril 2008 n°07PA02275, Jus Luminum n°J287038

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 07PA02275
Numéro Jus Luminum J287038
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 , présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702977/5 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du 17 janvier 2007 par lequel il a fait obligation à Mlle Amy X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Melle Amy X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Perrin, substituant Me Roques, pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle Amy X, née en mars 1988, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 25 juillet 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ;

qu'elle a demandé en juillet 2006 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que par arrêté pris en date du 17 janvier 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en précisant qu'à défaut, l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

que par le jugement attaqué rendu le 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de Mlle X dirigées contre le refus de titre de séjour mais a fait droit à sa demande d'annulation de la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ;

que le préfet de police fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mlle X ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande de Mlle X, le PREFET DE POLICE soutient que la seule circonstance que Mlle X soit scolarisée en France ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et que le visa court séjour sous le couvert duquel elle est entrée en France ne lui donnait pas vocation à étudier sur le territoire français ;

qu'il ressort en effet des pièces du dossier que si à la date de l'arrêté litigieux, Mlle X était inscrite pour la seconde fois en classe de terminale en France pour y préparer le baccalauréat, et faisait preuve de sérieux et d'assiduité dans ses études, elle n'établit cependant pas qu'à la date de l'arrêté litigieux elle aurait été dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Côte d'Ivoire où elle a été régulièrement scolarisée entre 2000 et 2004 et où résident ses parents ;

qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en faisant en janvier 2007 obligation à Mlle X de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Mais considérant que dans sa demande faite au tribunal, Mlle X soutenait que l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite était insuffisamment motivée ;

que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, et n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il appartient toutefois au préfet de rappeler dans sa décision, que c'est sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qu'il est habilité à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que dans son arrêté du 17 janvier 2007, le préfet de police s'est borné sans autre précision à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que par suite Mlle X est fondée à soutenir qu'il a méconnu l'exigence de motivation qui lui était faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 janvier 2007 en tant qu'il faisait obligation à Mlle X de quitter le territoire français et a également annulé en conséquence, la décision fixant le pays de reconduite de l'intéressée ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mlle X :

Considérant que la cour par le présent arrêté rejetant le recours du préfet de police tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire faite à Mlle X et fixé le pays de sa destination, il n'y as pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mlle X et tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mlle X :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à Mlle X mais seulement qu'il délivre à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à nouveau sur son cas ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 € au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le préfet de police délivrera à Mlle X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur son cas. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°07PA02275

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