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CAA Paris 2ème ch. 09.04.2008 n°07PA02117 (Jurisprudence JL n°J271715)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 avril 2008 n°07PA02117, Jus Luminum n°J271715

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 07PA02117
Numéro Jus Luminum J271715
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 , présentée pour Mlle Esther X, demeurant ... Nkouka Majella ;

Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701725/4 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 6 février 2007 refusant un titre de séjour à Mlle X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 31 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, est entrée en France de manière irrégulière en 2001, que le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 6 février 2007, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle était célibataire et sans charge de famille et a assorti ce refus d'une décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant en premier lieu, que Mlle X soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas que sa mère a acquis la nationalité française et que son père est décédé ;

que toutefois, cette décision fait état de manière suffisamment précise de circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante et vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

que si Mlle X fait valoir que son père est décédé en 1997 et que sa mère et ses deux frères sont de nationalité française, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle est par ailleurs arrivée en France à l'âge de 24 ans ;

qu'elle n'établit pas et ne saurait sérieusement prétendre être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ;

qu'enfin, il ne ressort pas des pièces jointes au présent dossier que Mlle X résiderait habituellement sur le territoire français depuis 2001 comme elle l'allègue ;

que la requérante ne justifie donc pas avoir des liens personnels et familiaux en France tels que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'en prenant cette décision, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ;

que l'article L.312-2 dispose que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12. » ;

qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314 12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ;

que Mlle X, qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas fondée à soutenir que le Préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure sera écarté et en conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour seront rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour contester la décision fixant le Congo comme pays de destination Mlle X qui a vécu au Congo jusqu'à l'âge de 24 ans et est entrée en France quatre années après le décès de son père se borne à soutenir sans l'établir qu'elle serait dépourvue d'attaches dans ce pays ;

que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la décision susanalysée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions susanalysées présentées par Mlle X ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser les frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X Esther est rejetée. 2 N°07PA02117

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