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CAA Paris 2ème ch. 09.04.2008 n°07PA00129 (Jurisprudence JL n°J337859)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 avril 2008 n°07PA00129, Jus Luminum n°J337859

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 07PA00129
Numéro Jus Luminum J337859
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 , présentée pour la SCI LE RENARD dont le siège est 83 Boulevard de Charonne à Paris (75011), par Me Soustras ;

la SCI LE RENARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0114366/1 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête la SCI LE RENARD conteste le jugement en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1996 et 1997 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a statué sur le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle avait été destinataire d'un avis d'absence de redressements à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ;

qu'il a notamment expressément fait la distinction entre les notifications de redressement à l'origine de l'imposition contestée, qui procèdent d'un contrôle sur pièces, et ledit avis procédant de la vérification de comptabilité ;

que par suite la SCI requérante ne saurait valablement soutenir que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges, qui ne sont d'ailleurs pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants à l'appui de leurs moyens, n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que cet avis d'absence de redressements entraînait l'abandon des redressements préalablement notifiés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les conséquences de l'avis d'absence de redressements du 25 mai 2000 :

Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité des notifications de redressements en date des 15 décembre 1999 et 5 avril 2000, de l'existence de l'avis d'absence de redressements dont elle a fait l'objet ultérieurement le 25 mai 2000 ;

qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les notifications de redressements précitées procèdent d'un contrôle sur pièces alors que l'avis invoqué informe le contribuable de l'absence de redressements suite à un contrôle sur place ;

qu'en outre le contrôle sur place a débuté le 25 janvier 2000 soit postérieurement à la notification de redressements en date du 15 décembre 1999 ;

que la notification du 5 avril 2000 se borne à maintenir les redressements précédemment notifiés en y ajoutant un nouveau fondement légal ;

que le 25 mai 2000, le service a également établi une réponse aux observations du contribuable maintenant intégralement lesdits redressements ;

qu'ainsi la requérante ne saurait valablement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que les impositions ont été mises en recouvrement alors que les redressements correspondants auraient été préalablement abandonnés par l'avis d'absence de redressement en date du 25 mai 2000 ;

En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements des 15 décembre 1999 et 5 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;

qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 15 décembre 1999 mentionne les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ;

qu'elle rappelle notamment que la taxe déduite en litige n'a pas été déclarée conformément aux règles édictées par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, et que les factures ont été irrégulièrement établies au nom de la SEP du Rameau ;

qu'elle était ainsi suffisamment motivée sans que la SCI requérante puisse utilement se prévaloir de la contradiction qui existerait entre les règles relatives à la constitution de secteurs distincts, également rappelées dans la notification de redressement, applicables aux sociétés en participation, et l'exigence de déclaration qui lui est opposée par ailleurs ;

que la notification du 5 avril 2000 développe un nouveau fondement légal tiré de ce qu'elle n'avait exercé son option pour l'assujettissement à la taxe que le 23 septembre 1994 et que le droit à déduction devait être réduit en application des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts ;

qu'elle était ainsi suffisamment motivée sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le motif ainsi exposé rentrerait en contradiction avec un des motifs contenus dans la notification précédente ;

que le moyen tiré de ce que les notifications en cause auraient méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable du 25 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 25 mai 2000 fait expressément état de ce que la SCI n'a formulé aucune option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en 1991 ;

qu'elle doit par suite être regardée comme ayant apporté une réponse aux observations contenues dans la réponse du contribuable en date du 3 mai 2000 relatives à l'existence d'une option souscrite par la SEP du Rameau pour le compte de la SCI ;

En ce qui concerne les vices affectant la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que les vices affectant la décision de rejet de la réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le délai de reprise en ce qui concerne les années 1996 et 1997 a été régulièrement interrompu par la notification de redressement, régulièrement motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en date du 15 décembre 1999 adressée à la SCI LE RENARD et reçue par cette dernière le 17 décembre 1999 ;

que la requérante ne saurait par suite se prévaloir de ce que la prescription lui serait acquise au titre de ces années au motif que cette notification de redressement lui aurait été notifiée plus de quatre ans après la réception d'un courrier du service lui reconnaissant la qualité d'assujettie ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti » ;

que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoie l'article 195 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2° précité dudit code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;

qu'enfin, aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code : « Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : …3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes » ;

Considérant que la SCI LE RENARD a acquis, avec quatre autres sociétés civiles, le 3 octobre 1990, un terrain à bâtir situé à Courbevoie ;

que le 3 mai 1991 les cinq sociétés civiles ont créé, pour l'exploitation commerciale de ce terrain la société en participation Du Rameau ;

que par acte du 19 juillet 1991, la société Du Rameau a donné à bail un immeuble à construire à la société Otis ;

qu'à la suite du contrôle sur pièces des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI LE RENARD, l'administration fiscale a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait ladite société au 1er janvier 1996 ;

que le ministre fait valoir devant la cour que la SCI LE RENARD n'ayant opté pour l'assujettissement à la taxe que le 23 septembre 1994, la taxe sur la valeur ajoutée supportée à raison des dépenses d'aménagement soit 1 681 763 F, n'était déductible, en application des dispositions précitées de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts qu'à hauteur des six dixièmes et que par suite, la taxe supportée n'étant pas déductible à hauteur de 672 705 F, c'est à bon droit que le vérificateur a remis en cause le crédit de taxe de 468 646 F constaté le 1er janvier 1996 ;

que pour contester le redressement, la requérante se borne à faire valoir que la SEP Le Rameau a exercé l'option pour l'assujettissement de la taxe sur la valeur ajoutée au nom et pour le compte de la SCI LE RENARD par lettre adressée à l'administration en date du 19 juillet 1991 ;

que ce document ne figure pas au dossier ;

qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des statuts de la SEP Du Rameau que cette dernière ait été habilitée pour représenter ses associés auprès de l'administration fiscale ;

que dans ces conditions, la société requérante n'établit ni la réalité ni la portée du courrier d'option dont elle se prévaut ;

Considérant en troisième lieu qu'à titre subsidiaire, la SCI LE RENARD se prévaut, par la voie de la compensation, de la circonstance qu'une somme égale à 104 762,49 F correspondant à la taxe ayant grevé les charges locatives ainsi qu'un complément de prix aurait été omise du crédit de taxe de 468 646 F constaté le 1er janvier 1996 ;

que toutefois, il n'est pas contesté par la SCI qu'elle avait déduit, au cours de la période antérieure au 1er janvier 1996, une somme globale de 1 681 763 F dont 468 646 F restaient à imputer à cette dernière date ;

qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la taxe supportée sur les travaux d'aménagement n'étant pas déductible à hauteur de 672 705 F, la taxe déduite et imputée avant le 1er janvier 1996 était supérieure de 204 059 F au montant effectivement déductible et imputable ;

qu'il suit de là que la SCI ne peut valablement se prévaloir, pour la détermination du crédit de taxe reportable au 1er janvier 1996 d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible omise au titre de la période antérieure pour un montant égal à 104 762,49 F ;

Considérant en quatrième lieu que la SCI LE RENARD invoque sur le fondement de l'article L. 80 A et du 1er alinéa de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales le contenu d'un courrier en date du 10 février 1994 rejetant une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par l'intéressée ;

que si ce courrier rappelle qu'un tel crédit reste acquis malgré le rejet de la demande de remboursement, il rejette cette dernière en l'absence des documents justifiant du droit à déduction tant dans son principe que dans son montant ;

qu'il ne saurait par suite être regardé comme comportant une interprétation du texte fiscal dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des articles susmentionnés ;

que le courrier en date du 25 mai 2000 ne saurait en tout état de cause, eu égard à sa date, être utilement invoqué sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 80 A et du 1er alinéa de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE RENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LE RENARD est rejetée. 2 N°07PA00129

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