» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 2ème ch. 09.04.2008 n°07PA00015 (Jurisprudence JL n°J269119)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 avril 2008 n°07PA00015, Jus Luminum n°J269119

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 07PA00015
Numéro Jus Luminum J269119
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007 , présentée pour la société SODIFRA dont le siège est 9 avenue du Père Lachaise à Paris (75020), par Me Campbell ;

la société SODIFRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016818/1 en date du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête la société SODIFRA fait appel du jugement en date du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité ayant porté sur la période courant du 1er janvier au 30 novembre 1995 serait irrégulière au motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est inopérant en ce qu'il est dirigé contre les compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société SODIFRA au titre de l'exercice courant du 1er au 31 décembre 1996 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock à la date de clôture de l'exercice a une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ;

que, toutefois, pareille provision ne peut être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'en se bornant, en appel comme en premier instance, à faire valoir qu'au cours des opérations de contrôle le vérificateur aurait été invité à constater par lui-même l'existence et la péremption des stocks entreposés et que les factures correspondantes lui ont été soumises, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle était en droit de constituer la provision litigieuse ;

qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester la remise en cause par le service de la déduction opérée à ce titre ni, par suite, à demander la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie de ce chef ;

Considérant en deuxième lieu que la seule circonstance tirée de ce que la société Ecodis a manifesté sa décision de ne pas s'acquitter du solde d'un montant de 2 700 000 F de sa dette à l'égard de la société requérante ne saurait faire regarder cette somme comme définitivement irrécouvrable ;

que ce constat ne saurait être affecté par le fait que le contrat entre les parties prévoyait une clause de résiliation unilatérale ;

qu'il suit de là que la société SODIFRA, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que ce redressement ne pouvait être fondé sur l'article 39-1 du code général des impôts, ne pouvait déduire ce montant à titre de perte de ses bénéfices imposables ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que la créance détenue pour un montant de 1 000 000 F sur la société Eco-Vet Ltd ait été admise par l'administration à l'actif du bilan au cours de la vérification d'un exercice précédent ne saurait faire obstacle à la remise en cause par le service de la déduction d'une perte dont la requérante n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable ;

que le moyen tiré de ce que le bilan d'ouverture de l'exercice 1996 serait intangible est en tout état de cause inopérant ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice clos en 1996 la société SODIFRA avait comptabilisé en charges exceptionnelles une somme de 5 500 000 F afférente à une créance détenue sur la société International Bargains qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

que le vérificateur ayant estimé qu'à cette date la créance n'était pas encore devenue irrécouvrable, il a réintégré ladite somme dans le résultat imposable de l'année susmentionnée ;

Considérant qu'en se bornant à évoquer, sans d'ailleurs le produire, un courrier du mandataire liquidateur de la société International Bargains postérieur à la date de constatation de la perte faisant état de l'insuffisance d'actif permettant de régler la créance en cause et de produire un autre courrier de ce mandataire faisant état de ce que la créance en litige a été contestée et que toutes les pièces justificatives de l'existence de ladite créance n'ont pas été produites, la société requérante n'établit pas, comme elle le soutient, qu'en dépit du fait que la procédure de liquidation judiciaire n'avait pas encore été clôturée pour insuffisance d'actif, la créance en litige était irrécouvrable ;

que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé qu'à la clôture de l'exercice 1996 la créance détenue sur la société International Bargains par la société SODIFRA ne pouvait être regardée comme étant définitivement irrécouvrable et qu'il a, par suite, procédé à la réintégration de la somme correspondante dans ses résultats de l'exercice susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SODIFRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SODIFRA est rejetée. 2 N°07PA00015

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions