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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 avril 1996 n°94PA01888, Jus Luminum n°J334603
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
| Formation | 2ème chambre |
| Date | |
| Numéro | 94PA01888 |
| Numéro Jus Luminum | J334603 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 17.06.2008 |
(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE dont le siège est … 6° par Me DE X…, avocat ;
ils ont été enregistrés respectivement les 22 novembre 1994 et 10 février 1995 au greffe de la cour ;
la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005209 et 9006980/2 du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1994 en tant que par ce jugement ont été rejetées ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me DE X…, avocat, pour la société LA REINE BLANCHE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE, qui exploite un restaurant …, l'administration a mis à la charge de cette société, par voie de rectification d'office, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1982 et 1983 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
que la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE fait appel du jugement en date du 8 mars 1994 qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, au cours des exercices en litige, enregistré globalement ses recettes journalières et qu'elle n'a apporté, pour en justifier le détail, d'autres pièces justificatives, de quoi ne saurait tenir lieu le livre des pourboires ou les bulWZW. ns de paye du personnel, que des doubles de notes-clients, qui, n'étant pas datés et n'étant numérotés que par séries de 1 à 50 sans continuité entre elles, ne permettaient pas de s'assurer que toutes les notes émises avaient été conservées ;
qu'au surplus le compte de caisse, alors que l'entreprise a procédé à d'importants mouvements de fonds en numéraire non justifiés, n'opérait pas de ventilation entre les recettes en espèces ou par chèque ou carte bancaire ;
qu'enfin les bilans faisaient apparaître à l'actif des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des autres sociétés du groupe dont la contrepartie n'a pu être trouvée dans les écritures comptables, également vérifiées, de ces sociétés ;
que, par suite, et sans que la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE puisse utilement se prévaloir ni de la circonstance que les premiers juges l'ont déchargée des pénalités de mauvaise foi dont l'administration avait assorti les impositions litigieuses, ni de la doctrine contenue dans l'instruction n° 4-G-333 de la direction générale des impôts qui n'énonce que des recommandations et ne contient pas une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a pu, à bon droit, écarter comme non probante la comptabilité de cette société et procéder, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à la rectification d'office des résultats de l'entreprise ;
Considérant que, malgré l'adoption de cette procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige qui l'opposait à la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE ;
qu'elle n'a toutefois pas suivi, lors de la mise en recouvrement des impositions contestées, l'avis émis par cette commission le 14 mars 1989 ;
que, par suite, et en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales applicables, la charge de prouver le bien-fondé des bases d'imposition retenues par elle à la suite de la reconstitution à laquelle elle a procédé lui incombe ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les résultats de l'entreprise en utilisant la méthode dite "des vins" ;
que, pour ce faire, il a déterminé, à partir des stocks de début et de fin d'exercice, la quantité de vins achetés, auxquels il a appliqué les tarifs de vente apparaissant dans les doubles de notes-clients ;
qu'il a ainsi mis en évidence la part des recettes-vins dans les recettes totales du restaurant, le coefficient recettes totales sur recettes-vins ressortissant à 7,16 pour 1982 et 6,48 pour 1983 ;
que le chiffre d'affaires total de l'entreprise a été déterminé par application de ce coefficient aux recettes tirées de la vente des vins ;
que, d'une part, cette méthode, qui repose sur le dépouillement des notes se rapportant à sept jours par mois, chaque mois et sur la totalité de la période vérifiée, ne peut être regardée comme n'ayant pris en considération que de "courtes périodes à partir desquelles l'administration a extrapolé" ;
que, d'autre part, ladite méthode ne saurait être tenue pour "incohérente" au seul motif que pour l'exercice 1981 elle n'a pas fait apparaître de minorations de recettes ;
qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des bases d'imposition arrêtées par elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LA REINE BLANCHE est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE
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