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CAA Paris 2ème ch. 09.04.1996 n°94PA01887 (Jurisprudence JL n°J343561)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 avril 1996 n°94PA01887, Jus Luminum n°J343561

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01887
Numéro Jus Luminum J343561
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

(2ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme ZPX. -METROPOLE dont le siège est … 9° par Me DE X…, avocat ;

ils ont été enregistrés respectivement les 22 novembre 1994 et 15 février 1995 au greffe de la cour ;

la société anonyme ZPX. -METROPOLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9113096/2, 9113097/2 et 9113098/2 du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1994 en tant que par ce jugement ont été rejetées ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 ;

- le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me DE X…, avocat, pour la société anonyme ZPX. -METROPOLE ;

- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme ZPX. -METROPOLE, qui exploite un restaurant …, l'administration a mis à la charge de cette société, par voie de rectification d'office, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;

que la société anonyme ZPX. -METROPOLE fait appel du jugement en date du 5 avril 1994 qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, au cours des exercices en litige, enregistré globalement ses recettes journalières et qu'elle n'a apporté, pour en justifier le détail, d'autres pièces justificatives, de quoi ne saurait tenir lieu le livre des pourboires ou les bulTSO. ns de paye du personnel, que des doubles de notes-clients, qui, n'étant pas datés et n'étant numérotés que par séries de 1 à 50 sans continuité entre elles, ne permettaient pas de s'assurer que toutes les notes émises avaient été conservées ;

qu'au surplus le compte de caisse, alors que l'entreprise a procédé à d'importants mouvements de fond en numéraire non justifiés, n'opérait pas de ventilation entre les recettes en espèces ou par chèque ou carte bancaire ;

que l'inventaire des stocks était entaché d'irrégularités ;

qu'enfin les bilans faisaient apparaître à l'actif et au passif des soldes débiteurs ou créanciers des comptes courants ouverts au nom des autres sociétés du groupe dont les montants ne correspondaient pas à ceux portés dans les écritures comptables, également vérifiées, de ces sociétés ;

que, par suite, et sans que la société anonyme ZPX. -METROPOLE puisse utilement se prévaloir de la doctrine contenue dans l'instruction n° 4-G-333 de la direction générale des impôts qui n'énonce que des recommandations et ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a pu, à bon droit, écarter comme non probante la comptabilité de cette société et procéder, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à la rectification d'office des résultats de l'entreprise ;

Considérant que l'administration fiscale, malgré l'adoption de cette procédure d'office, a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige l'opposant à la société anonyme ZPX. -METROPOLE, et mis en recouvrement les impositions contestées conformément à l'avis émis par cette commission le 11 juillet 1988 ;

que, par suite, il appartient à la société anonyme ZPX. -METROPOLE, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales applicables, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'impositions qu'elle conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les résultats de l'entreprise en cause en utilisant la méthode dite "des vins" ;

que, pour ce faire, il a déterminé, à partir des stocks de début et de fin d'exercice, la quantité de vins achetés, auxquels il a appliqué les tarifs de vente apparaissant dans les doubles de notes-clients ;

qu'il a ainsi mis en évidence la part des recettes-vins dans les recettes totales du restaurant, le coefficient recettes totales sur recettes-vins ressortant à 7,02 pour 1980, 6,98 pour 1981 et 6,85 pour 1982 ;

que le chiffre d'affaires total de l'entreprise a été déterminé par application de ce coefficient aux recettes tirées de la vente des vins ;

que, si la société anonyme ZPX. -METROPOLE fait valoir qu'il n'aurait pas été tenu compte du vin contenu dans la sangria offerte aux clients, des pertes, vols et casses, et de la consommation du personnel, il résulte de l'instruction que la consommation du personnel a été retenue sur la base non contestée d'un barème forfaitaire, que les pertes, casses et vols ont été défalqués à proportion d'un pourcentage de 3% qui n'est pas davantage critiqué et que le vin contenu dans la sangria n'a pas été pris en compte dans la quantité d'achats revendus ;

qu'ainsi la société, qui ne saurait utilement contester le coefficient de marge retenu en se bornant à l'estimer exagéré pour le type de restauration auquel elle se livrait, sans préciser sa critique ni proposer une autre méthode de reconstitution, ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme ZPX. -METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société anonyme ZPX. -METROPOLE est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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