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CAA Paris 2ème ch. 09.04.1996 n°93PA00885 (Jurisprudence JL n°J274882)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 9 avril 1996 n°93PA00885, Jus Luminum n°J274882

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00885
Numéro Jus Luminum J274882
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête sommaire présentée pour M. Jacques X…, demeurant ... MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

elle a été enregistrée au greffe le 2 août 1993 ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909106/1 en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;

2°) de lui accorder la décharge desdits compléments et pénalités ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X…, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X… un dégrèvement des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1985 et 1986 d'un montant de 17.151 F ;

que, par suite, les conclusions de la requête de M. X… sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X… soutient, dans son mémoire sommaire introductif d'instance d'appel, que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque serait irrégulier "à défaut, notamment, d'avoir répondu à certains des moyens et conclusions" de sa demande, il n'a pas apporté à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que le requérant prétend qu'en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le service n'aurait pas répondu à ses observations sur les redressements, qu'il avait formulées avant l'expiration du délai d'un mois ayant couru après la notification de ces derniers ;

que, toutefois, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que, faute pour l'intéressé, ainsi qu'il est constant, d'avoir souscrit, dans les trente jours de la mise en demeure d'avoir à le faire qui lui a été adressée le 15 septembre 1987 et dont il a accusé réception le 24 suivant, les déclarations modèle n° 2031 des résultats générés, pour les deux années 1985 et 1986 litigieuses, par le commerce de restauration rapide qu'il exploitait alors à titre individuel à Courbevoie sous l'enseigne "X… la frite", -souscription dont il n'était pas dispensé par la circonstance qu'il a présenté au vérificateur, le 12 octobre 1987, premier jour du contrôle et donc tandis que courait encore le délai pour souscrire, les bilans et comptes d'exploitation générale, faisant état de déficits, afférents aux deux dites années- les bénéfices industriels et commerciaux litigieux ont pu, par application des dispositions combinées des articles L.68 et L.73-1° du livre des procédures fiscales, être évalués d'office ;

que cette procédure ayant été régulièrement appliquée, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité est également inopérant ;

que, par application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le mal fondé des impositions incombe à M. X… ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant que le requérant entend apporter cette preuve en faisant état de la régularité de sa comptabilité ;

Considérant que s'il est constant que le livre d'inventaire n'a pas été produit au vérificateur, le seul défaut de production de ce livre, qui a pour objet la reprise du bilan et du compte de pertes et profits, lesquels avaient été fournis au vérificateur, après inventaire par l'entreprise des éléments actifs et passifs de son exploitation, n'est pas, en tout état de cause, alors même que la tenue en est obligatoire selon le code de commerce, de nature à entacher la régularité de la comptabilité, dès lors que la valeur probante de celle-ci est par ailleurs suffisamment justifiée ;

que certes l'administration fait état de ce que les inventaires de stocks n'ont pas davantage été produits au vérificateur et que leur production seulement au soutien de la réclamation contentieuse est de nature à les priver, et par là même la comptabilité, de valeur probante ;

Mais considérant, d'une part, que les totaux des inventaires de stocks, du reste minutieusement tenus, ont été reportés à l'actif des bilans et des comptes d'exploitation présentés au vérificateur, alors d'ailleurs qu'il n'est pas justifié ou même allégué que celui-ci ait demandé production desdits inventaires en cours de vérification ;

que l'administration ne conteste pas la concordance des chiffres ressortant des livres d'inventaire ainsi produits, fût-ce tardivement, et de ceux repris par les documents comptables présentés au cours de la vérification ;

que d'autre part, et en tout état de cause, une comptabilité ne saurait être regardée comme dépourvue globalement de régularité comme de valeur probante du seul fait d' irrégularités dans les inventaires de stocks, fût-ce, comme en l'espèce, alors que le livre d'inventaire, dont l'objet a été rappelé ci-dessus, n'a pas été produit au vérificateur ;

Considérant il est vrai que l'administration fait état, en outre, de ce que la personne chargée de la comptabilisation des recettes aurait déclaré au vérificateur que les bandes de caisse auraient été reconstituées au moment de la vérification pour les besoins de celle-ci ;

mais que d'une part l'administration procède par là même à une pure allégation, et, d'autre part, ne s'efforce même pas de répliquer aux éléments circonstanciés au moyen desquels le requérant argue de son côté, dans son mémoire en réplique, qu'une telle substitution aurait été matériellement impossible dans des délais aussi brefs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… doit être regardé comme rapportant, dans les circonstances de l'espèce, la preuve de ce que sa comptabilité afférente aux années en cause était régulière et probante, et par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, la preuve du mal fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre desdites années ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X… tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F au titre des frais qu'il a exposés ;

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X… en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à concurrence de la somme de 17.151 F.

Article 2 : Le jugement n° 8909106/1 du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1982 est annulé.

Article 3 : M. X… est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X… la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté. Abstrats : 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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