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CAA Paris 2ème ch. 09.03.2007 n°05PA00869 (Jurisprudence JL n°J422345)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 9 mars 2007 n°05PA00869, Jus Luminum n°J422345

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 05PA00869
Numéro Jus Luminum J422345
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2005 , présentée pour la société ECOTEC, dont le siège est 164 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (75008), par Me Thierry ;

la société ECOTEC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9812660 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non-conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées au résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'est pas effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peur procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet » ;

qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ;

Considérant que la société ECOTEC, qui exerce une activité de formation, a acquis le 13 mai 1986 un fonds de commerce d'une valeur de 27,7 MF, dont les éléments incorporels, d'une valeur de 23,2 MF, comprennent treize baux d'établissements d'enseignement, la clientèle et une convention de successeur des produits d'enseignement exploités sous la marque « Ecole nationale d'hôtesses Tunon » ;

que la société a fait l'objet en septembre 1986 d'informations de presse défavorables ayant nui au renom des écoles Tunon qui a entraîné une baisse significative de leur fréquentation ;

que, constatant cette chute des effectifs, qui sont passés de 1 750 élèves en 1986 à 910 élèves en 1989, ainsi qu'une diminution de son chiffre d'affaires de 36 % sur la même période, la requérante a constitué le 30 juin 1989 une provision pour dépréciation de son fonds de commerce d'un montant de 5,1 MF ;

que la société ECOTEC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que, le nombre d'élèves ayant augmenté depuis 1989 et s'étant stabilisé, la provision n'était plus justifiée dans les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1994 dans les mêmes proportions et a procédé en conséquence à une reprise de provision à hauteur de 1,41 MF ;

qu'à partir de 1989, la société ECOTEC a dispensé dans ses établissements, outre les formations d'hôtesses Tunon, de nouvelles formations également dans le domaine des métiers de l'accueil et des relations publiques, dont une partie est également sous la marque Tunon ;

que si les effectifs des seules formations d'hôtesses Tunon ont continué de chuter de façon significative entre 1989 et 1994, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le fonds de commerce acquis en 1986, qui comporte également les baux des treize établissements d'enseignement, se rapporte dans son intégralité à ce seul produit de formation ;

qu'au demeurant, eu égard à ses caractéristiques et au fait notamment que toutes les formations concernent le même domaine des métiers de l'accueil et des relations publiques, l'activité de la société ECOTEC doit être regardée comme résultant de l'exploitation d'un seul et même fonds de commerce ;

que si l'intéressée fait par ailleurs valoir que les effectifs globaux de ses élèves, s'ils se sont stabilisés, étaient en 1994 inférieurs de 36 % à ceux de 1986, elle n'apporte toutefois aucune indication quant à l'évolution de son chiffre d'affaires et de ses résultats sur la même période et n'établit ainsi pas que l'administration, en rapportant au résultat de l'exercice clos le 30 juin 1994 la provision à hauteur de 1,41 MF, aurait fait une évaluation erronée de la dépréciation de son fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ECOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ECOTEC est rejetée. 2 N° 05PA00869

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